ANNEXE III - REGLEMENT DE LA CHAMBRE NATIONALE DE RESOLUTION DES LITIGES   (C N R L)

 

Chapitre A : Dispositions générales

 

 

 

Article 1 – Compétence de la CNRL

 

La Chambre Nationale de Résolution des Litiges (CNRL) est habilitée à traiter des litiges entre un club et un joueur relatifs au travail, à la stabilité contractuelle, et ceux concernant les indemnités de formation et les conditions de solidarité entre clubs. Elle est aussi habilitée à traiter les litiges entre clubs, entraîneurs, agents de matches et agents de joueurs.

 

 

Article 2 – Droit applicable

 

La Chambre Nationale de Résolution des Litiges dont la mission est de régler, conformément au droit et aux règlements sportifs, les différends qui lui sont soumis, applique :

 

-                    Les règlements généraux de la FAF,

-                    Le droit national établissant les règles expressément reconnues par les parties en litige,

-                    Les statuts et règlements de la FIFA.

 

 

Chapitre B - Autorités

 

Article 3 – Composition

 

1. La CNRL est composée, pour un mandat de quatre (04) renouvelable :

 

a)-                                d'un président et d'un vice-président choisis sur une liste de cinq personnes, proposée par le bureau fédéral.

b)-                                de trois (03) représentants des joueurs professionnels élus ou nommés sur proposition de l'association des joueurs professionnels.

c)-                                 de trois (03) représentants des clubs, élus ou nommés sur proposition des clubs ou des ligues.

 

2. Le président et le vice-président de la CNRL doivent être juristes de formation.

 

3. La CNRL ne peut comprendre dans sa composante plus d'un membre issu d'un même club.

 

 

Article 4 – Compétence

 

1.           La CNRL, examine d'office sa compétence

 

2.           Si la CNRL constate qu'elle est incompétente, elle transmet sans délai à l'autorité considérée  compétente, et en informe immédiatement les parties.

 

 

Article 5 – Siège

Le siége  de la CNRL est situé au siège de la fédération.

 

 

Article 6 – Incompatibilités

 

Les membres de la CNRL ne peuvent être membres d'un organe exécutif de la fédération.

 

 

Article 7 – Instance

 

1. La CNRL siège avec  trois membres au moins, y compris le président ou le vice-président.

 

2. Le collège doit être composé d'un nombre égal de représentants des clubs et des joueurs.

 

 

Article 8 – Obligation de confidentialité

 

Les membres de la CNRL sont tenus de garder confidentiels  tous les faits qui parviennent à leur connaissance dans l'exercice de leurs fonctions. Ils s'abstiendront en particulier de divulguer le contenu des délibérations.

 

 

Article 9 – Récusation

 

1. Lorsque les circonstances permettent légitimement de douter de l'indépendance d'un membre de la CNRL, ce membre doit se récuser sans délai notamment dans les cas suivants :

 

a)-                    si il est intéressé au litige, directement ou indirectement, soit à titre personnel, soit en qualité d'organe d'une personne morale;

b)-                    si le club dont il provient est impliqué, ou s'il existe un lien familial (parent ou allié en ligne directe d'une partie ou de son représentant), un rapport de dépendance, d'amitié étroite ou d'inimitié personnelle avec une des parties ou son représentant.

2. Le membre qui se trouve dans un cas de récusation est tenu d'en avertir immédiatement le président de la CNRL.

 

3. Un membre de la CNRL peut être récusé par les parties en cas de doute justifié sur son impartialité et/ou son indépendance. La partie qui entend demander la récusation doit en faire la déclaration écrite à la CNRL. Sa demande doit contenir un exposé précis des faits motivant la demande, avec indication des moyens de preuve correspondants.

 

 

Article 10 – Décisions de récusation

 

1. Lorsqu'un membre de la CNRL conteste la demande de récusation, la CNRL statut en son absence.

 

2. En cas d'acceptation d'une demande de récusation en cours de procédure, les procédures  auxquelles  a participé le membre récusé sont annulées.

 

3. La décision sur la récusation d'un membre peut faire l'objet d'un recours selon l'article 34 du présent règlement, le même jour  que la décision au fond.

 

Chapitre C : Parties

 

 

Article 11 – Qualité des parties

 

Les parties sont les clubs, les joueurs, les entraîneurs, les agents de joueurs et les agents de matches.

 

 

Article 12 : Droits fondamentaux de procédure

 

Les parties bénéficient des garanties des droits fondamentaux de procédure, en particulier le droit à l'égalité de traitement et le droit d'être entendu (notamment les droits de s'expliquer, de consulter le dossier, de faire administrer des preuves et de participer à l'administration de celles-ci, d'obtenir une décision motivée.

 

 

Article 13 – Représentation

 

Les parties peuvent se faire représenter par un mandataire de leur choix. L'autorité peut exiger du représentant qu'il justifie sa qualité au moyen d'une procuration écrite.

 

 

 

 

Chapitre D – Actes de procédure et délais

 

 

Article 14 – Forme de la procédure

 

La procédure est écrite. Le courrier électronique n'est pas accepté.

 

 

Article 15 – Notification des actes de procédure

 

Les actes de procédures sont notifiés à l'adresse indiquée par les parties. La notification peut également valablement s'opérer au représentant des parties. La notification s'accomplira de manière à pouvoir établir la preuve de la réception.

 

 

Article 16 – Observation des délais

 

1. Les parties accomplissent leurs actes dans les délais fixés par les règlements ou par la CNRL. Le délai est réputé observé lorsque l'acte est accompli le dernier jour du délai, et constaté par un accusé de réception du secrétariat de la fédération ou du cachet de la poste.

 

2. La preuve de l'observation du délai incombe à l'expéditeur.

 

3. Les délais fixés par la CNRL ne doivent en général pas être inférieurs à dix jours ni supérieurs à vingt jours. En cas d'urgence, les délais peuvent être réduits jusqu'à 24 heures.

 

4. Lorsque le présent règlement ne fixe pas les conséquences de l'inobservation d'un délai, celles-ci sont déterminées par la CNRL.

 

 

Article 17 – Computation des délais

 

1. Les délais que doivent respecter les parties commencent à courir le lendemain du jour où elles ont reçu la notification. Les jours non-ouvrables et les jours fériés ne sont pas compris dans les délais.

 

2. Le délai expire le dernier jour à minuit.

 

Article 18 – Prolongation et restitution des délais

 

1. Les délais impératifs fixés dans le présent règlement ne peuvent être prolongés.

 

2. Les délais laissés à l'appréciation de la CNRL par le présent règlement peuvent être prolongés pour des motifs pertinents si la demande motivée en est exprimée avant leur expiration. La prolongation ne peut être demandée qu'une fois.

 

3. Quand une partie ou un représentant a été empêché de respecter les délais pour une raison indépendante de sa volonté, tout délai peut être restitué sur demande motivée introduite dans un délai de trois jours dès la survenance du motif d'empêchement.

 

 

Article 19 – Mémoires

 

1. Les parties rédigent leurs mémoires en indiquant :

 

a)-                                le nom, le prénom, la qualité, le domicile du demandeur ou de son représentant;

b)-                                un exposé concis des faits;

c)-                                 leurs conclusions;

d)-                                leurs moyens de droit;

e)-                                ainsi que tous les moyens de preuve qu'elles détiennent (documents originaux en relation avec le litige, nom et adresse d'autres personnes physiques ou morales impliquées à divers titres dans le litige, etc..) et leurs offres de preuve;

f)-                                  la valeur du litige, en particulier s'il s'agit d'un litige portant sur des biens.

 

2. Le mémoire doit être daté, signé et présenté en deux exemplaires.

 

3. La CNRL confirme par écrit au demandeur la réception de sa requête, qui est enregistrée au préalable dans un registre coté et paraphé par le président de la CNRL.

 

4. Les mémoires incomplets, non signés ou signés par un représentant non autorisé seront retournés à leur expéditeur. Un bref délai est accordé par la CNRL pour compléter le dossier, sous peine de non prise en considération de la demande.

 

5. Si rien ne permet de conclure à l'irrecevabilité d'une requête, elle est soumise à la partie adverse ou aux intéressés qui sont invités à prendre position ou à répondre dans les délais impartis. En l'absence de réponse ou de prise de position dans ces délais, une décision sera rendue sur la base des documents. Un second échange de correspondance n'est possible que dans des cas particuliers, selon l'appréciation de la CRNL.

 

 

Chapitre E : Administration des preuves et plaidoiries

 

 

Article 20 – Audience d'instruction et de jugement, procès-verbal

 

1. La CNRL peut citer les parties à comparaître à une audience d'instruction et de jugement, à moins qu'elle estime que le litige est en état d'être jugé.

 

2. Lorsqu'une audience est fixée, le président désigne une personne ayant la charge de tenir un procès-verbal, lequel sera signé par le président, les parties et, le cas échéant, les témoins et les experts. Pour la tenue du procès-verbal, il peut être fait appel à un secrétaire externe, soumis aux mêmes obligations que les membres de l'instance, particulièrement au niveau du secret.

 

 

Article 21 – Moyens de preuve

 

1. La CRNL procède à l'examen des preuves par les moyens suivants :

a)-                                interrogatoire des parties;

b)-                                audition de témoins;

c)-                                 expertises;

d)-                                production de pièces;

e)-                                tout autre moyen qu'elle jugera pertinent.

 

2. La CNRL apprécie librement les preuves. Elle décide sur la base de son intime conviction.

 

3. La charge de la preuve incombe à la partie qui allègue d'un fait.

 

4. La CNRL peut également prendre en considération d'autres moyens de preuve que ceux présentés par les parties, si elle le juge nécessaire.

 

5. Dans le cas où l'administration des preuves engendre des frais de témoignage ou d'expertise, ceux-ci sont à la charge de la partie demanderesse.

 

6. La CNRL peut, d'office ou sur requête d'une des parties, refuser l'administration de preuves qui ne lui paraissent pas pertinentes, qui sont sans rapport avec les faits allégués ou qui retarderaient inutilement la procédure.

 

 

Article 22 – Obligation de collaboration des parties

 

1. Les parties sont tenues de collaborer activement à l'établissement des faits.

 

2. En cas de défaut de diligence des parties, le président de la CNRL peut, après leur avoir adressé un avertissement, leur infliger une amende maximal de cent mille dinars (100.000 DA).

 

3. En cas de non collaboration des parties, la CNRL statue sur la base des éléments en sa possession.

Article 23 – Obligation de se présenter

 

1. Toutes les personnes soumises aux statuts et règlements de la fédération sont tenues de donner suite à une éventuelle convocation de la CNRL, à quelque titre que ce soit.

 

 

Article 24 – Audition de témoins

 

1. La CNRL s'assure, en premier lieu, de l'identité des témoins. Elle attire leur attention sur les  conséquences d'un faux témoignage.

 

2. La CNRL procède elle-même à l'audition des témoins. Elle donne à la partie la possibilité de leur demander de préciser ou compléter leur déposition, après s'être prononcée sur l'admissibilité des questions proposées.

 

3. A la fin de leur audition, les témoins lisent leur déposition et y apposent leur signature.

 

 

Article 25 – Expertise

 

1. Lorsque la constatation ou l'appréciation des faits nécessite des connaissances particulières, le CNRL peut faire appel à un expert. Celui-ci dresse un rapport écrit dans le délai fixé par la CNRL. Il peut également être entendu en audience.

 

2. La CNRL peut, d'office ou sur requête d'une partie :

a)-                                solliciter des renseignements complémentaires;

b)-                                ordonner un nouvel examen par un autre expert si l'expertise est incomplète, obscure ou contradictoire.

 

3. Les dispositions sur la récusation s'appliquent par analogie à la récusation d'un expert.

 

 

Article 26 – Production des pièces

 

1. chaque partie ou tiers soumis aux statuts et règlements de la fédération peut être astreint par la CNRL à produire des pièces en sa possession qui présentent un intérêt pour le litige.

 

2. Les parties ont le droit de consulter ces pièces, à moins que des intérêts importants exigent que le secret en soit gardé. Une pièce dont la consultation a été refusée à une partie ne peut être utilisée à  charge contre elle que si la CNRL lui en a communiqué le contenu essentiel et offert la possibilité de s'exprimer à son sujet.

 

 

Article 27 – Clôture de l'instruction

 

A l'issue de l'administration des preuves, la CNRL prononce la clôture de l'instruction. Dès ce moment, aucun fait ni moyen de preuve nouveau ne peut être présenté par les parties.

 

 

Article 28 – Plaidoiries

 

La partie qui comparaît à une audience de débats peut plaider sa cause, après les plaidoiries,  le président de séance de la CNRL prononce la clôture des débats.

 

 

Chapitre F : Jugement

 

Article 29 – Délibérations

 

La CNRL prend sa décision à huis clos à la majorité simple des voix. Le président de séance ainsi que les membres présents disposent d'une seule voix. Toutes les personnes présentes sont tenues de voter. En cas d'égalité des voix, celle du président est prépondérante. La prise de décision peut aussi se faire par écrit.

 

 

Article 30 – Forme et contenu de la décision

 

La CNRL rend une décision écrite qui mentionne :

a)-                                la date à laquelle elle a été rendue;

b)-                                le nom des membres de la Chambre;

c)-                                 le nom des parties et de leurs éventuels représentants;

d)-                                les conclusions des parties;

e)-                                une motivation en fait et en droit;

f)-                                  le dispositif, y compris la répartition des frais éventuels;

g)-                                la signature du président de la CNRL qui a siégé;

h)-                                l'indication, s'il y a lieu, des voies de droit (forme, autorité et délai de recours).

 

 

Article 31 – Notification de la décision

 

1. Après avoir rendu sa décision, la CNRL la transmet par écrit au secrétariat de la fédération qui la notifie immédiatement en la forme écrite aux parties ou à leurs représentants.

 

2. En cas d'urgence, les seules conclusions de la décision peuvent être notifiées aux parties, les motifs étant fournis ultérieurement dans un délai de 20 (vingt) jours.

 

3. Les parties sont réputées avoir reçu la décision à partir du jour où elle leur parvient par courrier ou par fax. La notification peut s'effectuer valablement auprès d'un représentant des parties concernées.

Article 32 – Frais de procédure

 

Les procédures devant la CNRL sont gratuites. Elles ne donnent lieu à aucune indemnité de procédure sauf pour celles citées dans l'article 21.5.

 

 

Article 33 – Publication

 

Les décisions présentant un intérêt général, peuvent, sur décision de la CNRL, être publiées par la fédération, dans la forme déterminée par la CNRL.

 

 

Article 34 – Recours

 

1. Les décisions de la CNRL peuvent faire l'objet, en dernier ressort, d'un recours auprès de l'instance nationale d'arbitrage reconnue par la fédération sur la base des directives de la FIFA, ou, en l'absence d'une telle instance et pour une phase transitoire, auprès de toute instance d'arbitrage reconnue par la FIFA.

 

2. Le délai de recours de 21 (vingt et un) jours commence à courir à compter de la réception de la décision intégrale.

 

 

Chapitre G : Dispositions finales

 

 

Article 35 – Exclusion de responsabilité

 

Sous réserve de faute grave, les membres de la CNRL et de son secrétariat n'engagent pas leur responsabilité personnelle pour leurs actes ou omissions en rapport avec une procédure.

 

 

Article 36 – Adoption et entrée en vigueur

 

1-        Le présent règlement a été adopté par le bureau fédéral le 28 juillet 2007.

 

2-        Le présent règlement entre en vigueur le 1er août 2007 et s'applique aux procédures qui seront soumises à compter de son entrée en vigueur.

 

 

 

Le Secrétaire Général                                                                                                                        Le Président

Mourad BOUCHEMLA                                                                                                                            Hamid HADDADJ