ANNEXE III - REGLEMENT DE LA CHAMBRE
NATIONALE DE RESOLUTION DES LITIGES (C N
R L)
Chapitre A : Dispositions générales
Article 1 – Compétence de la CNRL
La Chambre Nationale de Résolution
des Litiges (CNRL) est habilitée à traiter des litiges entre un club et un
joueur relatifs au travail, à la stabilité contractuelle, et ceux concernant
les indemnités de formation et les conditions de solidarité entre clubs. Elle
est aussi habilitée à traiter les litiges entre clubs, entraîneurs, agents de
matches et agents de joueurs.
Article 2 – Droit applicable
La Chambre Nationale de Résolution
des Litiges dont la mission est de régler, conformément au droit et aux règlements
sportifs, les différends qui lui sont soumis, applique :
-
Les règlements généraux de la FAF,
-
Le droit national établissant les règles expressément
reconnues par les parties en litige,
-
Les statuts et règlements de la FIFA.
Chapitre B - Autorités
Article 3 – Composition
1. La CNRL est composée, pour un
mandat de quatre (04) renouvelable :
a)-
d'un président et d'un vice-président choisis sur une
liste de cinq personnes, proposée par le bureau fédéral.
b)-
de trois (03) représentants des joueurs professionnels
élus ou nommés sur proposition de l'association des joueurs professionnels.
c)-
de trois (03) représentants des clubs, élus ou nommés sur
proposition des clubs ou des ligues.
2. Le président et le
vice-président de la CNRL doivent être juristes de formation.
3. La CNRL ne peut comprendre dans
sa composante plus d'un membre issu d'un même club.
Article 4 – Compétence
1.
La CNRL, examine d'office sa compétence
2.
Si la CNRL constate qu'elle est incompétente, elle
transmet sans délai à l'autorité considérée compétente, et en informe immédiatement les
parties.
Article 5 – Siège
Le siége de la CNRL est situé au siège de la fédération.
Article 6 – Incompatibilités
Les membres de la CNRL ne peuvent
être membres d'un organe exécutif de la fédération.
Article 7 – Instance
1. La CNRL siège avec trois membres au moins, y compris le président
ou le vice-président.
2. Le collège doit être composé
d'un nombre égal de représentants des clubs et des joueurs.
Article 8 – Obligation de
confidentialité
Les membres de la CNRL sont tenus de
garder confidentiels tous les faits qui
parviennent à leur connaissance dans l'exercice de leurs fonctions. Ils
s'abstiendront en particulier de divulguer le contenu des délibérations.
Article 9 – Récusation
1. Lorsque les circonstances
permettent légitimement de douter de l'indépendance d'un membre de la CNRL, ce
membre doit se récuser sans délai notamment dans les cas suivants :
a)-
si il est intéressé au litige, directement ou
indirectement, soit à titre personnel, soit en qualité d'organe d'une personne
morale;
b)-
si le club dont il provient est impliqué, ou s'il existe
un lien familial (parent ou allié en ligne directe d'une partie ou de son
représentant), un rapport de dépendance, d'amitié étroite ou d'inimitié
personnelle avec une des parties ou son représentant.
2. Le membre qui se trouve dans un
cas de récusation est tenu d'en avertir immédiatement le président de la CNRL.
3. Un membre de la CNRL peut être récusé
par les parties en cas de doute justifié sur son impartialité et/ou son
indépendance. La partie qui entend demander la récusation doit en faire la
déclaration écrite à la CNRL. Sa demande doit contenir un exposé précis des
faits motivant la demande, avec indication des moyens de preuve correspondants.
Article 10 – Décisions de
récusation
1. Lorsqu'un membre de la CNRL
conteste la demande de récusation, la CNRL statut en son absence.
2. En cas d'acceptation d'une
demande de récusation en cours de procédure, les procédures auxquelles a participé le membre récusé sont annulées.
3. La décision sur la récusation
d'un membre peut faire l'objet d'un recours selon l'article 34 du présent règlement,
le même jour que la décision au fond.
Chapitre C : Parties
Article 11 – Qualité des parties
Les parties sont les clubs, les
joueurs, les entraîneurs, les agents de joueurs et les agents de matches.
Article 12 : Droits fondamentaux de
procédure
Les parties bénéficient des
garanties des droits fondamentaux de procédure, en particulier le droit à
l'égalité de traitement et le droit d'être entendu (notamment les droits de
s'expliquer, de consulter le dossier, de faire administrer des preuves et de
participer à l'administration de celles-ci, d'obtenir une décision motivée.
Article 13 – Représentation
Les parties peuvent se faire
représenter par un mandataire de leur choix. L'autorité peut exiger du
représentant qu'il justifie sa qualité au moyen d'une procuration écrite.
Chapitre D – Actes de procédure et
délais
Article 14 – Forme de la procédure
La procédure est écrite. Le
courrier électronique n'est pas accepté.
Article 15 – Notification des actes
de procédure
Les actes de procédures sont
notifiés à l'adresse indiquée par les parties. La notification peut également
valablement s'opérer au représentant des parties. La notification s'accomplira
de manière à pouvoir établir la preuve de la réception.
Article 16 – Observation des délais
1. Les parties accomplissent leurs
actes dans les délais fixés par les règlements ou par la CNRL. Le délai est
réputé observé lorsque l'acte est accompli le dernier jour du délai, et
constaté par un accusé de réception du secrétariat de la fédération ou du
cachet de la poste.
2. La preuve de l'observation du
délai incombe à l'expéditeur.
3. Les délais fixés par la CNRL ne
doivent en général pas être inférieurs à dix jours ni supérieurs à vingt jours.
En cas d'urgence, les délais peuvent être réduits jusqu'à 24 heures.
4. Lorsque le présent règlement ne
fixe pas les conséquences de l'inobservation d'un délai, celles-ci sont
déterminées par la CNRL.
Article 17 – Computation des délais
1. Les délais que doivent respecter
les parties commencent à courir le lendemain du jour où elles ont reçu la
notification. Les jours non-ouvrables et les jours
fériés ne sont pas compris dans les délais.
2. Le délai expire le dernier jour
à minuit.
Article 18 – Prolongation et
restitution des délais
1. Les délais impératifs fixés dans
le présent règlement ne peuvent être prolongés.
2. Les délais laissés à
l'appréciation de la CNRL par le présent règlement peuvent être prolongés pour
des motifs pertinents si la demande motivée en est exprimée avant leur expiration.
La prolongation ne peut être demandée qu'une fois.
3. Quand une partie ou un
représentant a été empêché de respecter les délais pour une raison indépendante
de sa volonté, tout délai peut être restitué sur demande motivée introduite
dans un délai de trois jours dès la survenance du motif d'empêchement.
Article 19 – Mémoires
1. Les parties rédigent leurs
mémoires en indiquant :
a)-
le nom, le prénom, la qualité, le domicile du demandeur ou
de son représentant;
b)-
un exposé concis des faits;
c)-
leurs conclusions;
d)-
leurs moyens de droit;
e)-
ainsi que tous les moyens de preuve qu'elles détiennent
(documents originaux en relation avec le litige, nom et adresse d'autres
personnes physiques ou morales impliquées à divers titres dans le litige,
etc..) et leurs offres de preuve;
f)-
la valeur du litige, en particulier s'il s'agit d'un
litige portant sur des biens.
2. Le mémoire doit être daté, signé
et présenté en deux exemplaires.
3. La CNRL confirme par écrit au
demandeur la réception de sa requête, qui est enregistrée au préalable dans un
registre coté et paraphé par le président de la CNRL.
4. Les mémoires incomplets, non
signés ou signés par un représentant non autorisé seront retournés à leur
expéditeur. Un bref délai est accordé par la CNRL pour compléter le dossier,
sous peine de non prise en considération de la demande.
5. Si rien ne permet de conclure à
l'irrecevabilité d'une requête, elle est soumise à la partie adverse ou aux
intéressés qui sont invités à prendre position ou à répondre dans les délais
impartis. En l'absence de réponse ou de prise de position dans ces délais, une
décision sera rendue sur la base des documents. Un second échange de
correspondance n'est possible que dans des cas particuliers, selon
l'appréciation de la CRNL.
Chapitre E : Administration des
preuves et plaidoiries
Article 20 – Audience d'instruction
et de jugement, procès-verbal
1. La CNRL peut citer les parties à
comparaître à une audience d'instruction et de jugement, à moins qu'elle estime
que le litige est en état d'être jugé.
2. Lorsqu'une audience est fixée,
le président désigne une personne ayant la charge de tenir un procès-verbal,
lequel sera signé par le président, les parties et, le cas échéant, les témoins
et les experts. Pour la tenue du procès-verbal, il peut être fait appel à un
secrétaire externe, soumis aux mêmes obligations que les membres de l'instance,
particulièrement au niveau du secret.
Article 21 – Moyens de preuve
1. La CRNL procède à l'examen des
preuves par les moyens suivants :
a)-
interrogatoire des parties;
b)-
audition de témoins;
c)-
expertises;
d)-
production de pièces;
e)-
tout autre moyen qu'elle jugera pertinent.
2. La CNRL apprécie librement les
preuves. Elle décide sur la base de son intime conviction.
3. La charge de la preuve incombe à
la partie qui allègue d'un fait.
4. La CNRL peut également prendre
en considération d'autres moyens de preuve que ceux présentés par les parties,
si elle le juge nécessaire.
5. Dans le cas où l'administration
des preuves engendre des frais de témoignage ou d'expertise, ceux-ci sont à la
charge de la partie demanderesse.
6. La CNRL peut, d'office ou sur
requête d'une des parties, refuser l'administration de preuves qui ne lui
paraissent pas pertinentes, qui sont sans rapport avec les faits allégués ou
qui retarderaient inutilement la procédure.
Article 22 – Obligation de
collaboration des parties
1. Les parties sont tenues de
collaborer activement à l'établissement des faits.
2. En cas de défaut de diligence
des parties, le président de la CNRL peut, après leur avoir adressé un
avertissement, leur infliger une amende maximal de cent mille dinars (100.000
DA).
3. En cas de non collaboration des
parties, la CNRL statue sur la base des éléments en sa possession.
Article 23 – Obligation de se
présenter
1. Toutes les personnes soumises
aux statuts et règlements de la fédération sont tenues de donner suite à une
éventuelle convocation de la CNRL, à quelque titre que ce soit.
Article 24 – Audition de témoins
1. La CNRL s'assure, en premier
lieu, de l'identité des témoins. Elle attire leur attention sur les conséquences d'un faux témoignage.
2. La CNRL procède elle-même à
l'audition des témoins. Elle donne à la partie la possibilité de leur demander
de préciser ou compléter leur déposition, après s'être prononcée sur l'admissibilité
des questions proposées.
3. A la fin de leur audition, les
témoins lisent leur déposition et y apposent leur signature.
Article 25 – Expertise
1. Lorsque la constatation ou
l'appréciation des faits nécessite des connaissances particulières, le CNRL
peut faire appel à un expert. Celui-ci dresse un rapport écrit dans le délai
fixé par la CNRL. Il peut également être entendu en audience.
2. La CNRL peut, d'office ou sur
requête d'une partie :
a)-
solliciter des renseignements complémentaires;
b)-
ordonner un nouvel examen par un autre expert si
l'expertise est incomplète, obscure ou contradictoire.
3. Les dispositions sur la
récusation s'appliquent par analogie à la récusation d'un expert.
Article 26 – Production des pièces
1. chaque partie ou tiers soumis
aux statuts et règlements de la fédération peut être astreint par la CNRL à
produire des pièces en sa possession qui présentent un intérêt pour le litige.
2. Les parties ont le droit de
consulter ces pièces, à moins que des intérêts importants exigent que le secret
en soit gardé. Une pièce dont la consultation a été refusée à une partie ne
peut être utilisée à charge contre elle
que si la CNRL lui en a communiqué le contenu essentiel et offert la
possibilité de s'exprimer à son sujet.
Article 27 – Clôture de
l'instruction
A l'issue de l'administration des
preuves, la CNRL prononce la clôture de l'instruction. Dès ce moment, aucun
fait ni moyen de preuve nouveau ne peut être présenté par les parties.
Article 28 – Plaidoiries
La partie qui comparaît à une
audience de débats peut plaider sa cause, après les plaidoiries, le président de séance de la CNRL prononce la
clôture des débats.
Chapitre F : Jugement
Article 29 – Délibérations
La CNRL prend sa décision à huis
clos à la majorité simple des voix. Le président de séance ainsi que les
membres présents disposent d'une seule voix. Toutes les personnes présentes
sont tenues de voter. En cas d'égalité des voix, celle du président est
prépondérante. La prise de décision peut aussi se faire par écrit.
Article 30 – Forme et contenu de la
décision
La CNRL rend une décision écrite
qui mentionne :
a)-
la date à laquelle elle a été rendue;
b)-
le nom des membres de la Chambre;
c)-
le nom des parties et de leurs éventuels représentants;
d)-
les conclusions des parties;
e)-
une motivation en fait et en droit;
f)-
le dispositif, y compris la répartition des frais
éventuels;
g)-
la signature du président de la CNRL qui a siégé;
h)-
l'indication, s'il y a lieu, des voies de droit (forme,
autorité et délai de recours).
Article 31 – Notification de la
décision
1. Après avoir rendu sa décision,
la CNRL la transmet par écrit au secrétariat de la fédération qui la notifie
immédiatement en la forme écrite aux parties ou à leurs représentants.
2. En cas d'urgence, les seules
conclusions de la décision peuvent être notifiées aux parties, les motifs étant
fournis ultérieurement dans un délai de 20 (vingt) jours.
3. Les parties sont réputées avoir
reçu la décision à partir du jour où elle leur parvient par courrier ou par
fax. La notification peut s'effectuer valablement auprès d'un représentant des
parties concernées.
Article 32 – Frais de procédure
Les procédures devant la CNRL sont
gratuites. Elles ne donnent lieu à aucune indemnité de procédure sauf pour
celles citées dans l'article 21.5.
Article 33 – Publication
Les décisions présentant un intérêt
général, peuvent, sur décision de la CNRL, être publiées par la fédération,
dans la forme déterminée par la CNRL.
Article 34 – Recours
1. Les décisions de la CNRL peuvent
faire l'objet, en dernier ressort, d'un recours auprès de l'instance nationale
d'arbitrage reconnue par la fédération sur la base des directives de la FIFA,
ou, en l'absence d'une telle instance et pour une phase transitoire, auprès de
toute instance d'arbitrage reconnue par la FIFA.
2. Le délai de recours de 21 (vingt
et un) jours commence à courir à compter de la réception de la décision
intégrale.
Chapitre G : Dispositions finales
Article 35 – Exclusion de
responsabilité
Sous réserve de faute grave, les
membres de la CNRL et de son secrétariat n'engagent pas leur responsabilité
personnelle pour leurs actes ou omissions en rapport avec une procédure.
Article 36 – Adoption et entrée en
vigueur
1- Le présent règlement
a été adopté par le bureau fédéral le 28 juillet 2007.
2- Le présent règlement
entre en vigueur le 1er août 2007 et s'applique aux procédures qui
seront soumises à compter de son entrée en vigueur.
Le
Secrétaire Général Le Président
Mourad
BOUCHEMLA
Hamid HADDADJ