TITRE II : OBLIGATIONS DES CLUBS

ET DES DIRIGEANTS

 

Chapitre 1 : Obligations des clubs

 

 

Article 46 :

 

Les clubs  des Divisions Nationales Une et Deux et inter-régions doivent être domiciliés dans un stade de 5000 places assises au minimum avec un terrain gazonné naturel ou artificiel dûment homologué.

 

Outre les conditions prévues ci-dessus, les clubs de Division Nationale Une doivent  être domiciliés dans un stade muni d'un système d'éclairage réglementaire (normes FIFA) permettant le déroulement des matchs en nocturne.

 

Si ces conditions ne sont pas remplies, la Ligue fixe d'office la domiciliation sur un autre terrain dûment homologué.

 

 

Article 47 :

 

Le club recevant doit prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer l'organisation des rencontres conformément aux dispositions des présents  règlements généraux. Il est responsable de l'organisation et en répond.

 

Article 48 :

 

 Afin de respecter  le  calendrier des compétitions nationales, les clubs engagés pour les compétitions internationales sont tenus de participer aux rencontres aux dates fixées par leur ligue qui peut avancer ou décaler de trois (03) jours leur match de championnat national par rapport à leur match international.

 

 

Article 49 :

 

La ligue nationale fixe la date du match international de tout club engagé en compétition continentale ou arabe  conformément aux dates proposées  par la CAF  ou l’Union Arabe de football.  

 

 

Article 50 :

 

Le club est tenu, avant chaque saison, de communiquer à sa ligue les numéros des dossards attribués à tous les joueurs participant aux rencontres officielles des seniors.  Les numéros attribués demeurent inchangés durant toute la saison et doivent figurer sur le dos du maillot et à l'avant du short du côté droit.

 

 

Pour les divisions nationales Une et Deux et Inter-régions, le nom du joueur doit être inscrit au dos du  maillot au dessus du numéro attribué au joueur.

 

 

Article 51 :

 

Le club et ses dirigeants sont tenus de mettre à la disposition des ligues et de la Fédération les joueurs convoqués aux sélections de wilayas, régionales  ou nationales. En cas de manquement à cette obligation, le club et ses dirigeants sont sanctionnés conformément aux dispositions prévues par le code disciplinaire.

 

Les frais de déplacement des joueurs sélectionnés sont à la charge des ligues ou  de la Fédération.

 

 

Article 52 :

 

Tout club est tenu de se soumettre à tout contrôle prévu par les lois en vigueur.

 

Article 53 :

 

Le club doit obligatoirement s'informer des décisions prises par les ligues ou la Fédération et publiées dans les bulletins officiels et/ou sur leurs sites Internet.

 

 

Article 54 :

 

Le club doit disposer en permanence d'un médecin inscrit au conseil de l'ordre des médecins. Le médecin du club doit se conformer aux directives de la commission médicale de la Fédération Algérienne de Football. Il est tenu de participer à tous les séminaires organisés par la Fédération ou ses structures et de veiller au respect de l'éthique sportive et notamment au respect des mesures de lutte contre le dopage.

 

Le Club qui reçoit  doit  obligatoirement assurer la présence d'un médecin et d'une ambulance pour toute rencontre de football.

 

 

 

Chapitre 2 : Obligations des dirigeants

 

 

Article 55 :

 

Toute personne postulant aux fonctions de dirigeant de club, doit remplir les conditions requises par la législation en vigueur.

 

Article 56 :

 

Les membres d’un club doivent être titulaires de la licence "Dirigeant" délivrée par les ligues.

 

Seuls les dirigeants dûment mandatés sont habilités à représenter leur club auprès des ligues  et de la  Fédération.

 

Toute modification dans la composante du comité directeur d'un club, doit être impérativement communiquée à sa ligue sous huitaine.

 

 

Chapitre 3 : Assurances

Article 57 :

 

 

a) – Assurances du club

 

Le club est tenu de souscrire un contrat d'assurances couvrant sa responsabilité civile vis-à-vis des tiers et une assurance accident pour les dirigeants, staff technique et joueurs dans ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions au sein du club durant toute la saison sportive.

 

Pour les clubs des divisions supérieures, le capital, en cas de décès ou l'indemnité en cas d'incapacité permanente, ne sauraient être inférieurs à deux millions de dinars (2.000.000DA). L'indemnité journalière en cas d'accident, doit être au minimum, de mille dinars (1.000 DA) par jour. Pour les autres divisions, le capital assuré ne saurait être inférieur à un million de dinars (1.000.000 DA).

 

b) – Assurances des stades

             

Les stades dans lesquels se déroulent les compétitions doivent être obligatoirement assurés pour les risques que peuvent encourir les utilisateurs, les spectateurs ou les dirigeants. Une attestation d'assurance doit être jointe au dossier d'homologation du stade.

 

 

 

TITRE III :    LA LICENCE

 

Définition

Article 58 :

 

1.                     La licence est un document officiel délivré par la Fédération pour permettre d'identifier tout dirigeant, entraîneur, joueur, médecin, assistant médical, secrétaire, arbitre, commissaire  au match, agent de joueurs FIFA et agent de matchs FIFA.

2.                     Elle est annuelle pour les joueurs amateurs.

3.                     la licence du joueur professionnel peut être annuelle ou pluriannuelle et elle est renouvelée le cas échéant chaque saison sportive en tenant compte de la durée du contrat.   

4.                      Elle doit être présentée pour chaque compétition.

5.                     Pour pouvoir participer aux compétitions  organisées par la Fédération et les ligues, toute personne concernée et visée à l'alinéa 1, doit être titulaire d'une licence régulièrement établie par la Fédération ou par les ligues.

 

 

Chapitre 1 : Types de Licences

 

Article 59 :

 

a)        La Fédération est seule habilitée à définir tous les types de licences qu’elle juge  conformes pour la gestion et la pratique du football.

b)        Les différents types de licences pouvant être délivrés sont :

 

1-                        Licence "  joueur professionnel " 

2-                        Licence "  joueur amateur 

3-                        Licence "  joueur U – 20 " 

4-                        Licence "  joueur U – 17" 

5-                        Licence "  joueur U – 15 " 

6-                        Licence  " joueur U - 13"

7-                        Licence "dirigeant" 

8-                        Licence "secrétaire"

9-                        Licence " entraîneur"

10-                        Licence " médecin et/ou  assistant médical"

11-                        Licence " arbitre"

12-                        Licence "commissaire au match"

13-                        Licence "agent de joueurs FIFA".

14-                        Licence "agent de matchs FIFA".

 

 

c)         Pour les compétitions  nationales et selon la catégorie d'âge, la licence est délivrée à chaque joueur par sa ligue.

d)        Pour les compétitions africaines, la Confédération Africaine de Football (C.A.F), sous couvert de la Fédération Algérienne de Football, délivre des licences spécifiques aux joueurs dont les clubs sont engagés dans les  compétitions qu'elle organise.

e)        Pour les compétitions arabes, l'Union Arabe de Football (UAFA), sous couvert de la Fédération Algérienne de Football, délivre des licences spécifiques aux joueurs dont les clubs sont engagés dans les compétitions qu'elle organise.

 

 

Chapitre 2 : Obtention de la licence

 

Section 1 : Unicité et validité de la licence

 

Article 60 :

 

Un joueur ne peut cumuler plus d'une licence au cours de la même saison sauf pour les cas spécifiques prévus à cet effet.

 

 

Article 61 :

 

Tout joueur disposant de plus d'une licence au cours de la même saison est sanctionné conformément aux dispositions de l'article 108 du code disciplinaire.

 

 

Article 62 :

 

S'il est établi  qu'une demande de licence a été introduite par un club pour qualification, à l'insu  du joueur, la responsabilité incombe entièrement au club contrevenant.

 

Toute ligue saisie d'un cas de falsification de signature d'une demande de  licence, a l'obligation, après avoir constaté la matérialité de l'infraction, d'annuler cette licence et de prononcer les sanctions prévues par le code disciplinaire,  quelle que soit la période où la falsification a été signalée ou découverte. En outre, elle doit engager des poursuites judiciaires à l'encontre des auteurs présumés.

 

 

Section 2 : Catégorie d'âge

Article 63 :

 

A la fin de chaque saison  sportive, la Fédération fixe les catégories d’âge des joueurs  conformément à la classification édictée en la matière, par la Fédération Internationale de Football Association  (FIFA).

 

 

Section 3 : Formalités administratives

 

Article 64 :

 

a)-              Seuls sont valables les imprimés dont les modèles sont arrêtés par la Fédération.

b)-              Les dossiers comportant les pièces réglementaires exigées pour la délivrance des   licences sont déposés au siège de la ligue compétente contre accusé de réception.

 

 

Article 65 :

 

a)                 Tout joueur titulaire d’une licence délivrée régulièrement est qualifié pour la saison en cours et  peut participer à un match organisé par la Fédération ou les ligues.

b)                  Les demandes de licences doivent être inscrites sur les  bordereaux officiels et  déposées contre accusé de réception au siège de la ligue compétente.

c)                  La date de dépôt des demandes de licences au siège de la ligue constitue la date d'enregistrement de la licence.

d)                 La délivrance d’une licence ne vaut pas qualification du joueur.

e)                 Les demandes de licences des joueurs doivent être accompagnées d’un extrait d’acte de naissance, une copie légalisée de la carte nationale d'identité est exigée pour les joueurs de catégories cadets, juniors et seniors.

f)                   La demande de licence de joueur militaire doit être obligatoirement accompagnée d'une autorisation de participation délivrée par le service des sports militaires du Ministère de la Défense Nationale (M.D.N.)

g)                 Les demandes de licences des joueurs benjamins, minimes et cadets, doivent être accompagnées d'une déclaration légalisée du père ou du tuteur légal les autorisant à pratiquer le football.

h)                 Le retrait de licences se fait par un dirigeant dûment mandaté par le club.

 

 

Article 66 :

 

·   Chaque club est tenu de remplir lisiblement et sans surcharge les demandes de licences qu’il dépose.

·    Il est  responsable de la véracité des renseignements qu'il porte sur chaque demande de licence.

·   Tout nouveau joueur professionnel enregistré doit indiquer son dernier club quitté.

   -   Sur chaque demande  de  licence sont apposées :

§                                      Une photo récente;

§                                      La signature  légalisée de l’intéressé ainsi que celle du Président ou du Secrétaire du club.

 

 

Article 67 :

 

- Les ligues délivrent la licence de joueur sur présentation d'un dossier comprenant :

 

a)-              La demande de licence fournie par la Ligue, signée par le président du club et le joueur. Les signatures doivent être dûment légalisées;

b)-              Les certificats médicaux exigés;

c)-               Deux (02) photos d'identité récentes;

d)-              Un extrait du registre des actes de naissance du joueur

e)-              La photocopie légalisée de la carte nationale d’identité. 

f)-                Quatre  (04) copies du contrat du joueur  professionnel.

 

- Toute demande de licence non conforme aux dispositions du présent article est rejetée.

 

Section 4 : Annulation ou refus de licence

 

Article 68 :

 

Aucune licence dûment enregistrée au niveau de la ligue ne peut être annulée, sous réserve des dispositions prévues aux articles (62 et 168).

 

 

Article 69 :

 

Tout dirigeant, entraîneur, joueur, commissaire au match, arbitre, inspecteur des arbitres, médecin, assistant médical et secrétaire de club, condamné à une peine privative de liberté, ne peut prétendre à la délivrance d'une licence.

 

Toutefois, la ligue concernée peut, après avoir dûment constaté sa réhabilitation, lui délivrer une licence.

 

 

Section 5 : Contrôle médical

Article 70 :

 

Aucun joueur ne peut pratiquer le football si, au préalable, il n'a pas satisfait  à un contrôle médical donnant lieu à la délivrance d'un certificat médical d'aptitude.

 

Le bilan médical d'aptitude est défini par la commission fédérale médicale selon la catégorie d'âge et le niveau de  pratique.

 

Les certificats médicaux d’aptitude exigés sont renouvelés chaque saison sportive.

 

 

Article 71 :

 

Un joueur porteur de tout appareil médicochirurgical, apparent ou non, ne peut pratiquer le football s'il ne produit pas un certificat médical délivré à cet effet  par un médecin fédéral. Ce document est joint au dossier de la demande de licence.

La surdité totale ou l'absence de toute acuité visuelle à un œil, entraîne une interdiction absolue de la pratique du football. Le club contrevenant, sera sanctionné conformément aux dispositions de l'article 110 du code disciplinaire

 

 

Section 6 : Dispositions de  surclassement

 

 

Article 72 : surclassement

 

Le surclassement  d’une catégorie à une autre est autorisé.

Seul le joueur surclassé de la catégorie U-17 vers la catégorie U-20 est soumis à l'autorisation médicale de surclassement.

 

 

Article 73 : Double surclassement

 

Seul le joueur international de la catégorie U-17 peut bénéficier d'un double surclassement sur décision exceptionnelle de la commission fédérale médicale après avis de la Direction Technique Nationale (DTN).

 

 

Chapitre 3 – Périodes d'enregistrement

 

Article 74 :