TITRE II : OBLIGATIONS DES CLUBS
ET DES DIRIGEANTS
Article 46 :
Les clubs des Divisions Nationales Une et Deux et inter-régions doivent être domiciliés dans un stade de 5000
places assises au minimum avec un terrain gazonné naturel ou artificiel dûment
homologué.
Outre les conditions prévues
ci-dessus, les clubs de Division Nationale Une doivent être domiciliés dans un stade muni d'un
système d'éclairage réglementaire (normes FIFA) permettant le déroulement des
matchs en nocturne.
Si ces conditions ne sont pas
remplies,
Article 47 :
Le club recevant doit prendre
toutes les mesures nécessaires pour assurer l'organisation des rencontres
conformément aux dispositions des présents
règlements généraux. Il est responsable de l'organisation et en répond.
Article 48 :
Afin de respecter le
calendrier des compétitions nationales, les clubs engagés pour les
compétitions internationales sont tenus de participer aux rencontres aux dates fixées
par leur ligue qui peut avancer ou décaler de trois (03) jours leur match de
championnat national par rapport à leur match international.
Article 49 :
La ligue nationale fixe la
date du match international de tout club engagé en compétition continentale ou
arabe conformément aux dates proposées par
Article 50 :
Le club est tenu, avant
chaque saison, de communiquer à sa ligue les numéros des dossards attribués à
tous les joueurs participant aux rencontres officielles des seniors. Les numéros attribués demeurent inchangés
durant toute la saison et doivent figurer sur le dos du maillot et à l'avant du
short du côté droit.
Pour les divisions nationales
Une et Deux et Inter-régions, le nom du joueur doit
être inscrit au dos du maillot au dessus
du numéro attribué au joueur.
Article 51 :
Le club et ses dirigeants
sont tenus de mettre à la disposition des ligues et de
Les frais de déplacement des
joueurs sélectionnés sont à la charge des ligues ou de
Article 52 :
Tout club est tenu de se soumettre
à tout contrôle prévu par les lois en vigueur.
Article 53 :
Le club doit obligatoirement
s'informer des décisions prises par les ligues ou
Article 54 :
Le club doit disposer en
permanence d'un médecin inscrit au conseil de l'ordre des médecins. Le médecin
du club doit se conformer aux directives de la commission médicale de
Le Club qui reçoit doit
obligatoirement assurer la présence d'un médecin et d'une ambulance pour
toute rencontre de football.
Chapitre 2 : Obligations des dirigeants
Article 55 :
Toute personne postulant aux
fonctions de dirigeant de club, doit remplir les conditions requises par la
législation en vigueur.
Article 56 :
Les membres d’un club doivent
être titulaires de la licence "Dirigeant" délivrée par les ligues.
Seuls les dirigeants dûment
mandatés sont habilités à représenter leur club auprès des ligues et de
Toute modification dans la
composante du comité directeur d'un club, doit être impérativement communiquée
à sa ligue sous huitaine.
Article 57 :
a) – Assurances du club
Le club est tenu de souscrire
un contrat d'assurances couvrant sa responsabilité civile vis-à-vis des tiers
et une assurance accident pour les dirigeants, staff technique et joueurs dans
ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions au sein du club durant
toute la saison sportive.
Pour les clubs des divisions
supérieures, le capital, en cas de décès ou l'indemnité en cas d'incapacité
permanente, ne sauraient être inférieurs à deux
millions de dinars (2.000.000DA). L'indemnité journalière en cas d'accident,
doit être au minimum, de mille dinars (1.000 DA) par jour. Pour les autres
divisions, le capital assuré ne saurait être inférieur à un million de dinars
(1.000.000 DA).
b) – Assurances des stades
Les stades dans lesquels se déroulent les
compétitions doivent être obligatoirement assurés pour les risques que peuvent
encourir les utilisateurs, les spectateurs ou les dirigeants. Une attestation
d'assurance doit être jointe au dossier d'homologation du stade.
Définition
Article 58 :
1.
La
licence est un document officiel délivré par
2.
Elle est
annuelle pour les joueurs amateurs.
3.
la
licence du joueur professionnel peut être annuelle ou pluriannuelle et elle est
renouvelée le cas échéant chaque saison sportive en tenant compte de la durée
du contrat.
4.
Elle doit être présentée pour chaque
compétition.
5.
Pour
pouvoir participer aux compétitions
organisées par
Article 59 :
a)
La
Fédération est seule habilitée à définir tous les types de licences qu’elle
juge conformes pour la gestion et la
pratique du football.
b)
Les
différents types de licences pouvant être délivrés sont :
1-
Licence
" joueur professionnel "
2-
Licence
" joueur amateur "
3-
Licence
" joueur U – 20 "
4-
Licence
" joueur U – 17"
5-
Licence
" joueur U – 15 "
6-
Licence
" joueur U - 13"
7-
Licence
"dirigeant"
8-
Licence
"secrétaire"
9-
Licence
" entraîneur"
10-
Licence
" médecin et/ou assistant
médical"
11-
Licence
" arbitre"
12-
Licence
"commissaire au match"
13-
Licence
"agent de joueurs FIFA".
14-
Licence
"agent de matchs FIFA".
c)
Pour les
compétitions nationales et selon la
catégorie d'âge, la licence est délivrée à chaque joueur par sa ligue.
d)
Pour les
compétitions africaines, la Confédération Africaine de Football (C.A.F), sous
couvert de la Fédération Algérienne de Football, délivre des licences
spécifiques aux joueurs dont les clubs sont engagés dans les compétitions qu'elle organise.
e)
Pour les
compétitions arabes, l'Union Arabe de Football (UAFA), sous couvert de la
Fédération Algérienne de Football, délivre des licences spécifiques aux joueurs
dont les clubs sont engagés dans les compétitions qu'elle organise.
Section 1 : Unicité et
validité de la licence
Article 60 :
Un joueur ne peut cumuler
plus d'une licence au cours de la même saison sauf pour les cas spécifiques
prévus à cet effet.
Article 61 :
Tout joueur disposant de plus
d'une licence au cours de la même saison est sanctionné conformément aux
dispositions de l'article 108 du code disciplinaire.
Article 62 :
S'il est établi qu'une demande de licence a été introduite
par un club pour qualification, à l'insu
du joueur, la responsabilité incombe entièrement au club contrevenant.
Toute ligue saisie d'un cas
de falsification de signature d'une demande de
licence, a l'obligation, après avoir constaté la matérialité de
l'infraction, d'annuler cette licence et de prononcer les sanctions prévues par
le code disciplinaire, quelle que soit
la période où la falsification a été signalée ou découverte. En outre, elle
doit engager des poursuites judiciaires à l'encontre des auteurs présumés.
Article 63 :
A la fin de chaque
saison sportive,
Article 64 :
a)-
Seuls sont valables
les imprimés dont les modèles sont arrêtés par
b)-
Les dossiers
comportant les pièces réglementaires exigées pour la délivrance des licences sont déposés au siège de la ligue
compétente contre accusé de réception.
Article 65 :
a)
Tout joueur
titulaire d’une licence délivrée régulièrement est qualifié pour la saison en
cours et peut participer à un match
organisé par
b)
Les demandes de licences doivent être
inscrites sur les bordereaux officiels
et déposées contre accusé de réception
au siège de la ligue compétente.
c)
La date
de dépôt des demandes de licences au siège de la ligue constitue la date
d'enregistrement de la licence.
d)
La
délivrance d’une licence ne vaut pas qualification du joueur.
e)
Les
demandes de licences des joueurs doivent être accompagnées d’un extrait d’acte
de naissance, une copie légalisée de la carte nationale d'identité est exigée
pour les joueurs de catégories cadets, juniors et seniors.
f)
La
demande de licence de joueur militaire doit être obligatoirement accompagnée
d'une autorisation de participation délivrée par le service des sports
militaires du Ministère de
g)
Les
demandes de licences des joueurs benjamins, minimes et cadets, doivent être
accompagnées d'une déclaration légalisée du père ou du tuteur légal les
autorisant à pratiquer le football.
h)
Le
retrait de licences se fait par un dirigeant dûment mandaté par le club.
Article 66 :
·
Chaque
club est tenu de remplir lisiblement et sans surcharge les demandes de licences
qu’il dépose.
·
Il est
responsable de la véracité des renseignements qu'il porte sur chaque
demande de licence.
·
Tout
nouveau joueur professionnel enregistré doit indiquer son dernier club quitté.
- Sur chaque demande de
licence sont apposées :
§
Une photo
récente;
§
La
signature légalisée de l’intéressé ainsi
que celle du Président ou du Secrétaire du club.
Article 67 :
- Les ligues délivrent la licence de joueur sur présentation
d'un dossier comprenant :
a)-
La
demande de licence fournie par
b)-
Les
certificats médicaux exigés;
c)-
Deux (02)
photos d'identité récentes;
d)-
Un extrait
du registre des actes de naissance du joueur
e)-
La photocopie
légalisée de la carte nationale d’identité.
f)-
Quatre (04) copies du contrat du joueur professionnel.
- Toute demande de licence
non conforme aux dispositions du présent article est rejetée.
Article 68 :
Aucune licence dûment
enregistrée au niveau de la ligue ne peut être annulée, sous réserve des
dispositions prévues aux articles (62 et 168).
Article 69 :
Tout dirigeant, entraîneur,
joueur, commissaire au match, arbitre, inspecteur des arbitres, médecin,
assistant médical et secrétaire de club, condamné à une peine privative de
liberté, ne peut prétendre à la délivrance d'une licence.
Toutefois, la ligue concernée
peut, après avoir dûment constaté sa réhabilitation, lui délivrer une licence.
Article 70 :
Aucun joueur ne peut
pratiquer le football si, au préalable, il n'a pas satisfait à un contrôle médical donnant lieu à la
délivrance d'un certificat médical d'aptitude.
Le bilan médical d'aptitude
est défini par la commission fédérale médicale selon la catégorie d'âge et le
niveau de pratique.
Les certificats médicaux d’aptitude exigés sont renouvelés
chaque saison sportive.
Article 71 :
Un joueur porteur de tout
appareil médicochirurgical, apparent ou non, ne peut pratiquer le football s'il
ne produit pas un certificat médical délivré à cet effet par un médecin fédéral. Ce document est joint
au dossier de la demande de licence.
La surdité totale ou l'absence de toute acuité visuelle
à un œil, entraîne une interdiction absolue de la pratique du football. Le club
contrevenant, sera sanctionné conformément aux dispositions de l'article 110 du
code disciplinaire
Article 72 : surclassement
Le surclassement d’une catégorie à une autre est autorisé.
Seul le joueur surclassé de
la catégorie U-17 vers la catégorie U-20 est soumis à l'autorisation médicale
de surclassement.
Article 73 : Double surclassement
Seul le joueur international
de la catégorie U-17 peut bénéficier d'un double surclassement
sur décision exceptionnelle de la commission fédérale médicale après avis de la
Direction Technique Nationale (DTN).
Chapitre 3 – Périodes
d'enregistrement
Article 74 :