Définition
Article 58 :
1.
La
licence est un document officiel délivré par
2.
Elle est
annuelle pour les joueurs amateurs.
3.
la licence
du joueur professionnel peut être annuelle ou pluriannuelle et elle est
renouvelée le cas échéant chaque saison sportive en tenant compte de la durée
du contrat.
4.
Elle doit être présentée pour chaque
compétition.
5.
Pour
pouvoir participer aux compétitions
organisées par
Article 59 :
a)
La Fédération
est seule habilitée à définir tous les types de licences qu’elle juge conformes pour la gestion et la pratique du
football.
b)
Les
différents types de licences pouvant être délivrés sont :
1-
Licence
" joueur professionnel "
2-
Licence
" joueur amateur "
3-
Licence
" joueur U – 20 "
4-
Licence
" joueur U – 17"
5-
Licence
" joueur U – 15 "
6-
Licence
" joueur U - 13"
7-
Licence
"dirigeant"
8-
Licence
"secrétaire"
9-
Licence
" entraîneur"
10-
Licence
" médecin et/ou assistant
médical"
11-
Licence
" arbitre"
12-
Licence
"commissaire au match"
13-
Licence
"agent de joueurs FIFA".
14-
Licence
"agent de matchs FIFA".
c)
Pour les
compétitions nationales et selon la
catégorie d'âge, la licence est délivrée à chaque joueur par sa ligue.
d)
Pour les
compétitions africaines, la Confédération Africaine de Football (C.A.F), sous
couvert de la Fédération Algérienne de Football, délivre des licences
spécifiques aux joueurs dont les clubs sont engagés dans les compétitions qu'elle organise.
e)
Pour les
compétitions arabes, l'Union Arabe de Football (UAFA), sous couvert de la
Fédération Algérienne de Football, délivre des licences spécifiques aux joueurs
dont les clubs sont engagés dans les compétitions qu'elle organise.
Section 1 : Unicité et validité
de la licence
Article 60 :
Un joueur ne peut cumuler
plus d'une licence au cours de la même saison sauf pour les cas spécifiques
prévus à cet effet.
Article 61 :
Tout joueur disposant de plus
d'une licence au cours de la même saison est sanctionné conformément aux
dispositions de l'article 108 du code disciplinaire.
Article 62 :
S'il est établi qu'une demande de licence a été introduite
par un club pour qualification, à l'insu
du joueur, la responsabilité incombe entièrement au club contrevenant.
Toute ligue saisie d'un cas
de falsification de signature d'une demande de
licence, a l'obligation, après avoir constaté la matérialité de
l'infraction, d'annuler cette licence et de prononcer les sanctions prévues par
le code disciplinaire, quelle que soit
la période où la falsification a été signalée ou découverte. En outre, elle
doit engager des poursuites judiciaires à l'encontre des auteurs présumés.
Article 63 :
A la fin de chaque
saison sportive,
Article 64 :
a)-
Seuls sont valables
les imprimés dont les modèles sont arrêtés par
b)-
Les dossiers
comportant les pièces réglementaires exigées pour la délivrance des licences sont déposés au siège de la ligue
compétente contre accusé de réception.
Article 65 :
a)
Tout joueur titulaire
d’une licence délivrée régulièrement est qualifié pour la saison en cours
et peut participer à un match organisé
par
b)
Les demandes de licences doivent être
inscrites sur les bordereaux officiels
et déposées contre accusé de réception
au siège de la ligue compétente.
c)
La date
de dépôt des demandes de licences au siège de la ligue constitue la date
d'enregistrement de la licence.
d)
La
délivrance d’une licence ne vaut pas qualification du joueur.
e)
Les
demandes de licences des joueurs doivent être accompagnées d’un extrait d’acte
de naissance, une copie légalisée de la carte nationale d'identité est exigée
pour les joueurs de catégories cadets, juniors et seniors.
f)
La
demande de licence de joueur militaire doit être obligatoirement accompagnée
d'une autorisation de participation délivrée par le service des sports
militaires du Ministère de
g)
Les
demandes de licences des joueurs benjamins, minimes et cadets, doivent être
accompagnées d'une déclaration légalisée du père ou du tuteur légal les
autorisant à pratiquer le football.
h)
Le
retrait de licences se fait par un dirigeant dûment mandaté par le club.
Article 66 :
·
Chaque
club est tenu de remplir lisiblement et sans surcharge les demandes de licences
qu’il dépose.
·
Il est
responsable de la véracité des renseignements qu'il porte sur chaque
demande de licence.
·
Tout
nouveau joueur professionnel enregistré doit indiquer son dernier club quitté.
- Sur chaque demande de
licence sont apposées :
§
Une photo
récente;
§
La
signature légalisée de l’intéressé ainsi
que celle du Président ou du Secrétaire du club.
Article 67 :
- Les ligues délivrent la licence de joueur sur présentation
d'un dossier comprenant :
a)-
La
demande de licence fournie par
b)-
Les
certificats médicaux exigés;
c)-
Deux (02)
photos d'identité récentes;
d)-
Un
extrait du registre des actes de naissance du joueur
e)-
La
photocopie légalisée de la carte nationale d’identité.
f)-
Quatre (04) copies du contrat du joueur professionnel.
- Toute demande de licence
non conforme aux dispositions du présent article est rejetée.
Article 68 :
Aucune licence dûment
enregistrée au niveau de la ligue ne peut être annulée, sous réserve des
dispositions prévues aux articles (62 et 168).
Article 69 :
Tout dirigeant, entraîneur,
joueur, commissaire au match, arbitre, inspecteur des arbitres, médecin,
assistant médical et secrétaire de club, condamné à une peine privative de
liberté, ne peut prétendre à la délivrance d'une licence.
Toutefois, la ligue concernée
peut, après avoir dûment constaté sa réhabilitation, lui délivrer une licence.
Article 70 :
Aucun joueur ne peut
pratiquer le football si, au préalable, il n'a pas satisfait à un contrôle médical donnant lieu à la
délivrance d'un certificat médical d'aptitude.
Le bilan médical d'aptitude
est défini par la commission fédérale médicale selon la catégorie d'âge et le
niveau de pratique.
Les certificats médicaux d’aptitude exigés sont renouvelés
chaque saison sportive.
Article 71 :
Un joueur porteur de tout appareil
médicochirurgical, apparent ou non, ne peut pratiquer le football s'il ne
produit pas un certificat médical délivré à cet effet par un médecin fédéral. Ce document est joint
au dossier de la demande de licence.
La surdité totale ou l'absence de toute acuité visuelle
à un œil, entraîne une interdiction absolue de la pratique du football. Le club
contrevenant, sera sanctionné conformément aux dispositions de l'article 110 du
code disciplinaire
Article 72 : surclassement
Le surclassement d’une catégorie à une autre est autorisé.
Seul le joueur surclassé de
la catégorie U-17 vers la catégorie U-20 est soumis à l'autorisation médicale
de surclassement.
Article 73 : Double surclassement
Seul le joueur international
de la catégorie U-17 peut bénéficier d'un double surclassement
sur décision exceptionnelle de la commission fédérale médicale après avis de la
Direction Technique Nationale (DTN).
Chapitre 3 – Périodes
d'enregistrement
Article 74 :
Article 75 :
La qualification du joueur de
football résulte du respect de l'ensemble des règles et procédures fixées par
les Statuts et les Règlements de
Article 76 :
Les clubs sont tenus de
déposer auprès de leurs ligues respectives les demandes de licences pour
qualification durant l'une des deux périodes d'enregistrement des joueurs
fixées par
Section 1 : Qualification du
joueur amateur
Article 77 :
La qualification du joueur
amateur est annuelle; à la fin de chaque saison sportive, le joueur amateur
peut opter pour le club de son choix.
Section 2 : Qualification du
joueur professionnel
Article 78 :
La
qualification du joueur professionnel est annuelle ou pluriannuelle. Elle doit
être conforme au contrat signé avec le
club. Si elle est pluriannuelle, sa licence doit être enregistrée chaque
saison.
Article 79 :
La qualification d’un joueur
professionnel étranger doit être conforme
au règlement du statut et du transfert des joueurs édicté par
Article 80 :
Le passeport du joueur est un
document administratif élaboré suivant les prescriptions édictées par
Le passeport est joint à tout
contrat professionnel pour le joueur de
moins de 23 ans.
Article 81 :
Pour l'exercice de leurs
fonctions les entraîneurs de clubs des Divisions Nationales Une, Deux et Inter-régions doivent disposer d'une licence, délivrée par
Pour les entraîneurs des
autre divisions, les licences doivent être délivrées par les ligues concernées
après avis des directions techniques de ces ligues..