TITRE III :    LA LICENCE

 

Définition

Article 58 :

 

1.                     La licence est un document officiel délivré par la Fédération pour permettre d'identifier tout dirigeant, entraîneur, joueur, médecin, assistant médical, secrétaire, arbitre, commissaire  au match, agent de joueurs FIFA et agent de matchs FIFA.

2.                     Elle est annuelle pour les joueurs amateurs.

3.                     la licence du joueur professionnel peut être annuelle ou pluriannuelle et elle est renouvelée le cas échéant chaque saison sportive en tenant compte de la durée du contrat.   

4.                      Elle doit être présentée pour chaque compétition.

5.                     Pour pouvoir participer aux compétitions  organisées par la Fédération et les ligues, toute personne concernée et visée à l'alinéa 1, doit être titulaire d'une licence régulièrement établie par la Fédération ou par les ligues.

 

 

Chapitre 1 : Types de Licences

 

Article 59 :

 

a)        La Fédération est seule habilitée à définir tous les types de licences qu’elle juge  conformes pour la gestion et la pratique du football.

b)        Les différents types de licences pouvant être délivrés sont :

 

1-                                                                                                                                                   Licence "  joueur professionnel " 

2-                                                                                                                                                   Licence "  joueur amateur 

3-                                                                                                                                                   Licence "  joueur U – 20 " 

4-                                                                                                                                                   Licence "  joueur U – 17" 

5-                                                                                                                                                   Licence "  joueur U – 15 " 

6-                                                                                                                                                   Licence  " joueur U - 13"

7-                                                                                                                                                   Licence "dirigeant" 

8-                                                                                                                                                   Licence "secrétaire"

9-                                                                                                                                                   Licence " entraîneur"

10-                                                                                                                                                   Licence " médecin et/ou  assistant médical"

11-                                                                                                                                                   Licence " arbitre"

12-                                                                                                                                                   Licence "commissaire au match"

13-                                                                                                                                                   Licence "agent de joueurs FIFA".

14-                                                                                                                                                   Licence "agent de matchs FIFA".

 

 

c)         Pour les compétitions  nationales et selon la catégorie d'âge, la licence est délivrée à chaque joueur par sa ligue.

d)        Pour les compétitions africaines, la Confédération Africaine de Football (C.A.F), sous couvert de la Fédération Algérienne de Football, délivre des licences spécifiques aux joueurs dont les clubs sont engagés dans les  compétitions qu'elle organise.

e)        Pour les compétitions arabes, l'Union Arabe de Football (UAFA), sous couvert de la Fédération Algérienne de Football, délivre des licences spécifiques aux joueurs dont les clubs sont engagés dans les compétitions qu'elle organise.

 

 

Chapitre 2 : Obtention de la licence

 

Section 1 : Unicité et validité de la licence

 

Article 60 :

 

Un joueur ne peut cumuler plus d'une licence au cours de la même saison sauf pour les cas spécifiques prévus à cet effet.

 

 

Article 61 :

 

Tout joueur disposant de plus d'une licence au cours de la même saison est sanctionné conformément aux dispositions de l'article 108 du code disciplinaire.

 

 

Article 62 :

 

S'il est établi  qu'une demande de licence a été introduite par un club pour qualification, à l'insu  du joueur, la responsabilité incombe entièrement au club contrevenant.

 

Toute ligue saisie d'un cas de falsification de signature d'une demande de  licence, a l'obligation, après avoir constaté la matérialité de l'infraction, d'annuler cette licence et de prononcer les sanctions prévues par le code disciplinaire,  quelle que soit la période où la falsification a été signalée ou découverte. En outre, elle doit engager des poursuites judiciaires à l'encontre des auteurs présumés.

 

 

Section 2 : Catégorie d'âge

Article 63 :

 

A la fin de chaque saison  sportive, la Fédération fixe les catégories d’âge des joueurs  conformément à la classification édictée en la matière, par la Fédération Internationale de Football Association  (FIFA).

 

 

Section 3 : Formalités administratives

 

Article 64 :

 

a)-              Seuls sont valables les imprimés dont les modèles sont arrêtés par la Fédération.

b)-              Les dossiers comportant les pièces réglementaires exigées pour la délivrance des   licences sont déposés au siège de la ligue compétente contre accusé de réception.

 

 

Article 65 :

 

a)                 Tout joueur titulaire d’une licence délivrée régulièrement est qualifié pour la saison en cours et  peut participer à un match organisé par la Fédération ou les ligues.

b)                  Les demandes de licences doivent être inscrites sur les  bordereaux officiels et  déposées contre accusé de réception au siège de la ligue compétente.

c)                  La date de dépôt des demandes de licences au siège de la ligue constitue la date d'enregistrement de la licence.

d)                 La délivrance d’une licence ne vaut pas qualification du joueur.

e)                 Les demandes de licences des joueurs doivent être accompagnées d’un extrait d’acte de naissance, une copie légalisée de la carte nationale d'identité est exigée pour les joueurs de catégories cadets, juniors et seniors.

f)                   La demande de licence de joueur militaire doit être obligatoirement accompagnée d'une autorisation de participation délivrée par le service des sports militaires du Ministère de la Défense Nationale (M.D.N.)

g)                 Les demandes de licences des joueurs benjamins, minimes et cadets, doivent être accompagnées d'une déclaration légalisée du père ou du tuteur légal les autorisant à pratiquer le football.

h)                 Le retrait de licences se fait par un dirigeant dûment mandaté par le club.

 

 

Article 66 :

 

·   Chaque club est tenu de remplir lisiblement et sans surcharge les demandes de licences qu’il dépose.

·    Il est  responsable de la véracité des renseignements qu'il porte sur chaque demande de licence.

·   Tout nouveau joueur professionnel enregistré doit indiquer son dernier club quitté.

   -   Sur chaque demande  de  licence sont apposées :

§                                      Une photo récente;

§                                      La signature  légalisée de l’intéressé ainsi que celle du Président ou du Secrétaire du club.

 

 

Article 67 :

 

- Les ligues délivrent la licence de joueur sur présentation d'un dossier comprenant :

 

a)-              La demande de licence fournie par la Ligue, signée par le président du club et le joueur. Les signatures doivent être dûment légalisées;

b)-              Les certificats médicaux exigés;

c)-               Deux (02) photos d'identité récentes;

d)-              Un extrait du registre des actes de naissance du joueur

e)-              La photocopie légalisée de la carte nationale d’identité. 

f)-                Quatre  (04) copies du contrat du joueur  professionnel.

 

- Toute demande de licence non conforme aux dispositions du présent article est rejetée.

 

Section 4 : Annulation ou refus de licence

 

Article 68 :

 

Aucune licence dûment enregistrée au niveau de la ligue ne peut être annulée, sous réserve des dispositions prévues aux articles (62 et 168).

 

 

Article 69 :

 

Tout dirigeant, entraîneur, joueur, commissaire au match, arbitre, inspecteur des arbitres, médecin, assistant médical et secrétaire de club, condamné à une peine privative de liberté, ne peut prétendre à la délivrance d'une licence.

 

Toutefois, la ligue concernée peut, après avoir dûment constaté sa réhabilitation, lui délivrer une licence.

 

 

Section 5 : Contrôle médical

Article 70 :

 

Aucun joueur ne peut pratiquer le football si, au préalable, il n'a pas satisfait  à un contrôle médical donnant lieu à la délivrance d'un certificat médical d'aptitude.

 

Le bilan médical d'aptitude est défini par la commission fédérale médicale selon la catégorie d'âge et le niveau de  pratique.

 

Les certificats médicaux d’aptitude exigés sont renouvelés chaque saison sportive.

 

 

Article 71 :

 

Un joueur porteur de tout appareil médicochirurgical, apparent ou non, ne peut pratiquer le football s'il ne produit pas un certificat médical délivré à cet effet  par un médecin fédéral. Ce document est joint au dossier de la demande de licence.

La surdité totale ou l'absence de toute acuité visuelle à un œil, entraîne une interdiction absolue de la pratique du football. Le club contrevenant, sera sanctionné conformément aux dispositions de l'article 110 du code disciplinaire

 

 

Section 6 : Dispositions de  surclassement

 

 

Article 72 : surclassement

 

Le surclassement  d’une catégorie à une autre est autorisé.

Seul le joueur surclassé de la catégorie U-17 vers la catégorie U-20 est soumis à l'autorisation médicale de surclassement.

 

 

Article 73 : Double surclassement

 

Seul le joueur international de la catégorie U-17 peut bénéficier d'un double surclassement sur décision exceptionnelle de la commission fédérale médicale après avis de la Direction Technique Nationale (DTN).

 

 

Chapitre 3 – Périodes d'enregistrement

 

Article 74 :

 

La Fédération Algérienne de Football fixe chaque année, conformément aux règlements de la FIFA, les deux périodes d'enregistrement des joueurs.

 

 

Chapitre 4 : Qualification

Article 75 :

 

La qualification du joueur de football résulte du respect de l'ensemble des règles et procédures fixées par les Statuts et les Règlements de la FIFA et les  présents règlements généraux de la Fédération Algérienne de Football.

 

 

Article 76 :

 

Les clubs sont tenus de déposer auprès de leurs ligues respectives les demandes de licences pour qualification durant l'une des deux périodes d'enregistrement des joueurs fixées par la Fédération.

Section 1 : Qualification du joueur amateur

 

Article 77 :

 

La qualification du joueur amateur est annuelle; à la fin de chaque saison sportive, le joueur amateur peut opter pour  le club de son choix.

 

 

Section 2 : Qualification du joueur professionnel

 

Article 78 :

 

La qualification du joueur professionnel est annuelle ou pluriannuelle. Elle doit être conforme au contrat  signé avec le club. Si elle est pluriannuelle, sa licence doit être enregistrée chaque saison.  

 

 

Article  79 :

 

La qualification d’un joueur professionnel étranger  doit être conforme au règlement du statut et du transfert des joueurs édicté par la FIFA et aux présents règlements généraux.  

 

 

Section 3 : Passeport de joueur

Article 80 :

 

Le passeport du joueur est un document administratif élaboré suivant les prescriptions édictées par la Fédération. Il contient les renseignements concernant le  joueur et retrace l'historique de sa carrière footballistique. Le dit document doit accompagner tout dossier de transfert  d'un club à un autre.  

 

Le passeport est joint à tout contrat professionnel pour le joueur  de moins de 23 ans.

 

Section 4 : Qualification de l’entraîneur

 

Article 81 :

 

Pour l'exercice de leurs fonctions les entraîneurs de clubs des Divisions Nationales Une, Deux et Inter-régions doivent disposer d'une licence, délivrée par la Fédération après avis de la Direction Technique Nationale.

 

Pour les entraîneurs des autre divisions, les licences doivent être délivrées par les ligues concernées après avis des directions techniques de ces ligues..