TITRE VI – PROCEDURES ET INFRACTIONS

 

Chapitre 1 : Procédures (Réserves et recours)

 

Section I : Réserves

 

 

Article 160 :

 

Les réserves sont les contestations sur  la participation ou la violation des lois du jeu.

Les réserves comportent deux aspects :

1) - La forme

2) - Le fond.

Le fond n'est traité que si la forme est déclarée recevable.

 

 

Section 2 : Contestation sur la participation

 

 

Article 161 :

 

a)-               Une réclamation sous forme d'évocation est permise pour contester la participation d'un joueur dans les deux seuls cas suivants :

 

-                                      fraude sur l'identité et l'état civil d'un joueur ;

-                                      inscription  d'un joueur sous le coup d'une suspension.

 

b)-               Les réserves du club plaignant doivent être suffisamment motivées.

 

c)-                Pour être recevable ces réserves doivent être déposées ou transmises par  fax au  secrétariat de la ligue concernée contre accusé de réception dans les deux (02) jours ouvrables qui suivent la date de la rencontre. Elles doivent être accompagnées, au titre du paiement des droits, d'un chèque de banque ou de la copie du bordereau de  versement bancaire dans le compte de la ligue concernée  d'un montant de :

 

-              Vingt  mille dinars (20.000 DA) par joueur mis en cause pour les clubs des Divisions Nationales Une et Deux;

-              Quinze  mille dinars (15.000 DA) par joueur mis en cause pour les clubs Inter-régions;

-              Dix mille dinars (10.000 DA) par joueur mis en cause pour les clubs des Divisions Régionales;

-              Cinq mille dinars (5.000 DA) par joueur mis en cause pour les clubs des Divisions de Wilayas  et les catégories jeunes et féminines.

 

 

 

Section 3 : Réserves techniques

 

Article 162 :

 

Pour être recevables, les réserves visant les questions techniques doivent obéir aux prescriptions suivantes :

 

Des réserves verbales sont adressées à l’arbitre par le capitaine plaignant au premier arrêt naturel du jeu suivant l’exécution de la décision contestée, ou au moment  de la contestation.

 

L’arbitre directeur doit appeler le capitaine de l’équipe adverse, l’arbitre assistant le plus proche de l’action contestée et éventuellement le commissaire au match, pour prendre acte de l’objet  des réserves.

 

A la fin du match, l’arbitre directeur inscrit les réserves sur la feuille de match sous la dictée du capitaine ou du secrétaire du club plaignant; les réserves sont signées par les deux capitaines d’équipes, l’arbitre, l’arbitre assistant concerné et le  cas échéant le commissaire au match.

 

Ces réserves doivent être transformées en réclamations écrites et déposées ou transmises par  fax au secrétariat de la ligue concernée dans les deux (02) jours ouvrables qui suivent la date de la rencontre contre accusé de réception. Elle doivent être accompagnées, au titre du paiement des droits seulement, d'un chèque de banque ou de la copie du bordereau de versement bancaire d'un montant de vingt  mille dinars (20.000 DA).

 

Ces réserves sont examinées par les directions techniques d’arbitrage ou commissions d’arbitrage concernées.

 

 

Section 4 : Recours

Article 163 :

 

Le recours est la procédure qui permet à la commission saisie de réformer, confirmer ou aggraver la décision prise en première instance.

 

Tout club dispose du droit de saisir la commission de recours pour un réexamen de la décision prise en première instance.

 

 

Article 164 : Procédures

 

Les contestations des décisions des ligues doivent être déposées ou transmises par  fax auprès des structures hiérarchiquement supérieures :

 1 -             Décisions des  ligues de wilayas: Elles peuvent faire l’objet d’un  recours auprès  de la ligue Régionale qui statuera en dernier ressort.

 2 -             Décisions des  ligues régionales : Elles peuvent faire l'objet d’un recours auprès de la Ligue Inter-régions qui statuera en dernier ressort.

 3 -             Décisions de la Ligue Inter-régions : Elles peuvent faire l'objet d’un recours auprès de la Ligue Nationale de Football qui statuera en dernier ressort.

 4 -             Décision de la Ligue Nationale de Football: Elles peuvent faire l’objet d’un recours auprès de la Fédération qui statuera en dernier ressort.

 

 

Article 165 : Forme du recours

 

Pour être recevable, le recours doit être introduit dans les deux jours ouvrables à dater du lendemain de la notification de la décision contestée; il doit être accompagné, au titre du paiement des droits de recours, d'un chèque de banque ou de la copie du bordereau de versement bancaire à la structure concernée d’un montant de :

-                    Trente mille dinars (30.000 DA) pour les clubs des Divisions Nationales Une et Deux;

-                    Vingt mille dinars (20.000 DA) pour les clubs des Divisions Inter-régions;

-                    Quinze mille dinars (15.000 DA) pour les clubs des Divisions Régionales;

-                    Dix mille dinars (10.000 DA) pour les clubs des Divisions, Wilayas, des catégories jeunes et féminines.

 

 

Article 166 :

 

Le recours n'est suspensif que pour les sanctions pécuniaires. Il ne peut, en tout état de cause, arrêter l’exécution du calendrier en cours.

 

 

Chapitre 2 : Infractions

 

Paragraphe 1 – Infractions relatives aux contrats de joueurs professionnels

 

Article 167 :

 

Toutes infractions constatées dans ou à l'occasion de l'exécution d'un contrat de joueur professionnel ainsi que leurs sanctions relèvent de la compétence de la chambre de résolution des litiges.

 

 

Paragraphe 2 : Infractions relatives à la Licence

Article 168 :

 

Toute fraude ou falsification constatées de documents exigés pour l'obtention de la licence ou de la licence elle-même, entraîne l’application des sanctions  prévues par les dispositions du code disciplinaire et l’annulation systématique de la licence objet de la fraude, nonobstant les poursuites judiciaires qui seront engagées contre leur(s) auteur(s) présumé(s).

 

 

 

Paragraphe 3 : inscription sur la feuille d'arbitrage d’un  joueur suspendu

ou dont l'identité est dissimulée

 

 

Article 169 :

 

L'inscription sur la feuille d'arbitrage d'un joueur suspendu ou dont l'identité est dissimulée est sanctionnée par les dispositions prévues par les articles 96 et 97 du code disciplinaire.

 

 

Paragraphe 4 : Participation d'un joueur à plus d'une rencontre

Officielle le même jour

 

Article 170 :

 

La participation d'un joueur à plus d'une rencontre officielle le même jour constitue une infraction sanctionnée par l'article 112 du code disciplinaire.

 

 

Paragraphe 5 : Infractions relatives à la participation d'un joueur

venant de l'étranger

 

Article 171 :

 

La participation d'un joueur venant de l'étranger est soumise aux dispositions prévues par les présents règlements généraux. Le non respect de ces dispositions est sanctionné conformément aux dispositions de l'article 113 du code disciplinaire.

 

 

Paragraphe 6 : Manquements en cas de sélection

 

Article 172 :

 

Tout manquement en cas de sélection nationale, régionale ou de wilaya est sanctionné par les dispositions des articles 174 à 176 du code disciplinaire.

 

 

Paragraphe 7 : Absence de certificat médical

 

Article 173 :

 

L'absence de certificat médical pour le joueur porteur de prothèse médicale ainsi que la participation d'un joueur atteint de surdité totale ou dépourvu d'acuité visuelle d'un œil, constituent des infractions sanctionnées suivant l'article 110 du code disciplinaire.

 

 

 

Paragraphe 8 : Violence envers  un officiel de match

 

 

Article 174 :

                                         

Toute personne proférant des menaces ou exerçant une violence à l'encontre d'un officiel de match, ou l'entrave dans sa liberté d'action, est sanctionnée suivant les dispositions prévues par l'article 94 du code disciplinaire.

 

 

Article 175 :

 

Tout acte répréhensible envers les officiels de match, officiels et joueurs de l'équipe adverse commis dans et en dehors du stade, est imputable au club recevant qui subira les sanctions prévues par le code disciplinaire.

 

 

Paragraphe 9 : Atteinte à l'honneur et à la dignité

 

Article 176 :

 

Toute personne qui, publiquement, injurie ou dénigre une personne de façon à porter atteinte à sa dignité et à son honneur et notamment en raison de sa race, sa couleur, sa langue, sa religion ou son origine ethnique, est sanctionnée suivant les dispositions de l'article 92 du code disciplinaire.

 

 

Paragraphe 10 : Corruption

 

Article 177 :

 

Sans préjudice des poursuites judiciaires éventuelles, toute personne ayant promis, offert ou octroyé un avantage de quelque nature qu'il soit, à un membre de la Fédération ou des  ligues, officiel de match, arbitre, commissaire au match, dirigeant, joueur, dans le but d'arrangement d'une rencontre, de falsification de document ou pour toute raison portant atteinte à l'éthique sportive, est sanctionnée suivant l'article 118  du code disciplinaire.

 

 

Paragraphe 11 : Influence

 

Article 178 :

 

La corruption passive consistant  à solliciter, se faire promettre ou accepter un avantage indu,  est  sanctionnée suivant l'article 118  du code disciplinaire.

 

 

Article 179 :

 

Toute personne qui aura entrepris des démarches en vue d'influencer le résultat d'une rencontre par l'intimidation, pressions de toute nature, corruption ou tentative de corruption, sera sanctionnée suivant l'article 118 du présent code disciplinaire nonobstant les poursuites judiciaires à l'encontre des auteurs présumés.

 

 

Paragraphe 12 : Empêchement ou refus de retransmission télévisuelle

 

 

Article 180 :

 

L'empêchement ou le refus de retransmission télévisuelle, enfreignant ainsi les dispositions des contrats de la Fédération Algérienne de Football et de la Ligue Nationale relatifs aux droits de retransmission télévisuelle, constitue une infraction sanctionnée par l'article 121 du code disciplinaire.

 

 

Paragraphe 13 : Violation de l'obligation de réserve

 

Article 181 :

 

Tous les membres de la Fédération et des ligues ou de leurs  structures ainsi que les membres dirigeants et joueurs des clubs sont astreints  à l'obligation de réserve pour les faits et informations dont ils ont eu connaissance de par leurs fonctions. Ils sont, par ailleurs, tenus dans leurs déclarations publiques au respect des dirigeants et des structures de gestion du football.

 

Toute violation de ces dispositions entraîne les sanctions prévues par l'article 116 du code disciplinaire.

 

 

Paragraphe 14 : Outrage à la Fédération, aux ligues

ou à l'un de leurs membres

 

Article 182 :

 

Tout dirigeant, entraîneur, joueur et/ou employé de club à titre de salarié ou bénévole qui porte atteinte à l'honneur et la considération de la Fédération, de ses ligues ou à l'un de leurs membres par quelque moyen que ce soit, est sanctionné suivant l'article 117 du code disciplinaire.

 

 

 

Chapitre 3 : Les amendes

 

 

 

Article 183 : Amendes FAF et Ligues

 

Les amendes infligées aux clubs durant la phase aller doivent être réglées dans un délai de trente (30) jours à compter de la date de notification et au plus tard dans la période interruptive qui coïncide entre le dernier match de la phase aller et le premier match de la phase retour. Le club fautif encourt les sanctions prévues par l'article 102 du code disciplinaire.

 

Les amendes infligées aux clubs durant la phase retour doivent être réglées           dans un délai de trente (30) jours à compter de la date de notification de la sanction pécuniaire.

 

En cas de non paiement dans les délais de trente jours, une mise en demeure lui est adressée pour régulariser sa situation

 

Si dans les huit (08) jours suivant la mise en demeure, le paiement n'est toujours pas, effectué, le club doit être déprogrammé pour le match suivant et encourt les sanctions prévues par l'article 102.

 

En tout état de cause aucune rencontre des cinq (05) dernières journées de tous les championnats ne peut être déprogrammée.

 

 

Article 184 : Amendes  (F.I.F.A.)

 

 

Les clubs recruteurs de personnel étranger (athlètes, techniciens ou autres) doivent déposer une caution dont le montant  est calculé en fonction des clauses  de chaque contrat.

 

Les clubs ayant fait l’objet d’amendes prélevées par la FIFA sur le compte de la Fédération sont tenus au remboursement immédiat du montant des amendes perçues dès réception de la  demande de la Fédération sous peine de défalcation de points, de déprogrammation de la compétition ou de rétrogradation.

 

 

Article 185 : Amendes CAF

 

Les clubs participant aux compétitions africaines et qui font l'objet de droits et d'amendes prélevés par la CAF sur le compte de la Fédération sont tenus au remboursement immédiat du montant des amendes perçues dès réception de la demande de la Fédération sous peine de défalcation de points, de déprogrammation de la compétition ou de rétrogradation.

 

 

 

Article 186 : Amendes UAFA

 

Les clubs participant aux compétitions de l'UAFA et qui font l'objet de droits et d'amendes prélevés par l'UAFA sur le compte de la Fédération sont tenus au remboursement immédiat de ces amendes dès réception de la demande de la Fédération sous peine de défalcation de points du classement, de déprogrammation de la compétition ou de rétrogradation.

 

 

Chapitre 4 : Régularisation d'une situation disciplinaire

 

 

Article 187 :

 

Durant la période du 15 juillet au 15 août qui précède chaque début de saison, et sur demande d'un club ou d'un joueur, la commission de discipline peut régulariser la situation disciplinaire d'un joueur n'ayant pas purgé la totalité de sa sanction.

 

Toutefois le joueur et le club encourent les sanctions prévues par les dispositions de l'article 96 à l'exception de la défalcation de points.

 

 

 

Chapitre 5 : Période de recherche

 

Article 188 :

 

En cas de réclamation sur la suspension antérieure d'un joueur, les recherches sont limitées à la saison en cours et à la saison précédente à l'exception des sanctions à temps qui sont limitées aux deux (02) saisons précédant la saison en cours.

 

 

Chapitre 6 : Dispositions générales relatives aux infractions

 

 

Article 189 :

 

1. Toute personne physique ou morale ou tout membre de la fédération qui conteste une décision a l'obligation d'épuiser toutes les voies de recours interne.

 

2. tout recours à la justice contre les ligues ou la fédération est interdit et entraîne son auteur aux sanctions prévues par l'article 16 du code disciplinaire.

 

 

 

Article 190 :

 

Le Bureau fédéral ou le Bureau d'une ligue peuvent demander à la commission de discipline d'ouvrir, même en l'absence de rapport des arbitres ou officiels, le dossier de joueurs s'étant rendus coupables de brutalités ayant entraîné l'incapacité de l'adversaire.

 

 

Article 191 :

 

Toute infraction ou faute découverte par la fédération ou une ligue même en l'absence de réclamation ou réserve, est sanctionnée conformément aux dispositions prévues par le code disciplinaire.

 

 

Article 192 :

 

Une équipe qui perd un match par pénalité ne peut être sanctionnée qu'une seule fois. Le gain du match est attribué au premier club à avoir formulé des réserves.

 

 

Article 193 :

 

Un club débouté en première instance et  qui n’utilise pas les voies réglementaires de recours ne peut  prétendre à réparation.

 

 

Article 194 :

 

Si le club débouté est rétabli totalement dans ses droits par la commission  de recours, la ligue saisie en première instance  lui remboursera le montant des droits payés.