TITRE VI – PROCEDURES ET INFRACTIONS
Chapitre 1 : Procédures (Réserves et recours)
Section I : Réserves
Article 160 :
Les réserves sont les contestations
sur la participation ou la violation des
lois du jeu.
Les réserves comportent deux
aspects :
1) - La forme
2) - Le fond.
Le fond n'est traité que si
la forme est déclarée recevable.
Section 2 : Contestation sur
la participation
Article 161 :
a)-
Une
réclamation sous forme d'évocation est permise pour contester la participation
d'un joueur dans les deux seuls cas suivants :
-
fraude
sur l'identité et l'état civil d'un joueur ;
-
inscription d'un joueur sous le coup d'une suspension.
b)-
Les
réserves du club plaignant doivent être suffisamment motivées.
c)-
Pour être
recevable ces réserves doivent être déposées ou transmises par fax au
secrétariat de la ligue concernée contre accusé de réception dans les
deux (02) jours ouvrables qui suivent la date de la rencontre. Elles doivent
être accompagnées, au titre du paiement des droits, d'un chèque de banque ou de
la copie du bordereau de versement
bancaire dans le compte de la ligue concernée d'un montant de :
-
Vingt mille dinars (20.000 DA) par joueur mis en cause pour les clubs des Divisions
Nationales Une et Deux;
-
Quinze mille dinars (15.000 DA) par joueur mis en cause pour les clubs Inter-régions;
-
Dix mille
dinars (10.000 DA) par joueur mis en
cause pour les clubs des Divisions Régionales;
-
Cinq
mille dinars (5.000 DA) par
joueur mis en cause pour les clubs des Divisions de Wilayas et les catégories jeunes et féminines.
Section 3 : Réserves
techniques
Article 162 :
Pour être recevables, les
réserves visant les questions techniques doivent obéir aux prescriptions
suivantes :
Des réserves verbales sont
adressées à l’arbitre par le capitaine plaignant au premier arrêt naturel du
jeu suivant l’exécution de la décision contestée, ou au moment de la contestation.
L’arbitre directeur doit
appeler le capitaine de l’équipe adverse, l’arbitre assistant le plus proche de
l’action contestée et éventuellement le commissaire au match, pour prendre acte
de l’objet des réserves.
A la fin du match, l’arbitre
directeur inscrit les réserves sur la feuille de match sous la dictée du
capitaine ou du secrétaire du club plaignant; les réserves sont signées par les
deux capitaines d’équipes, l’arbitre, l’arbitre assistant concerné et le cas échéant le commissaire au match.
Ces réserves doivent être
transformées en réclamations écrites et déposées ou transmises par fax au secrétariat de la ligue concernée dans
les deux (02) jours ouvrables qui suivent la date de la rencontre contre accusé
de réception. Elle doivent être accompagnées, au titre du paiement des droits seulement,
d'un chèque de banque ou de la copie du bordereau de versement bancaire
d'un montant de vingt mille dinars
(20.000 DA).
Ces réserves sont examinées
par les directions techniques d’arbitrage ou commissions d’arbitrage
concernées.
Section 4 : Recours
Article 163 :
Le recours est la procédure
qui permet à la commission saisie de réformer, confirmer ou aggraver la
décision prise en première instance.
Tout club dispose du droit de
saisir la commission de recours pour un réexamen de la décision prise en
première instance.
Article 164 : Procédures
Les contestations des
décisions des ligues doivent être déposées ou transmises par fax auprès des structures hiérarchiquement
supérieures :
1 -
Décisions des
ligues de wilayas: Elles peuvent faire l’objet d’un recours auprès de la ligue Régionale qui statuera en dernier
ressort.
2 -
Décisions
des ligues régionales : Elles peuvent faire l'objet d’un recours auprès de
3 -
Décisions
de
4 -
Décision
de
Article 165 :
Forme du recours
Pour être recevable, le
recours doit être introduit dans les deux jours ouvrables à dater du lendemain
de la notification de la décision contestée; il doit être accompagné, au titre
du paiement des droits de recours, d'un chèque de banque ou de la copie du
bordereau de versement bancaire à la structure concernée d’un montant de :
-
Trente
mille dinars (30.000 DA) pour les
clubs des Divisions Nationales Une et Deux;
-
Vingt
mille dinars (20.000 DA) pour les
clubs des Divisions Inter-régions;
-
Quinze
mille dinars (15.000 DA) pour les
clubs des Divisions Régionales;
-
Dix mille
dinars (10.000 DA) pour les clubs des
Divisions, Wilayas, des catégories jeunes et féminines.
Article 166 :
Le recours n'est suspensif
que pour les sanctions pécuniaires. Il ne peut, en tout état de cause, arrêter
l’exécution du calendrier en cours.
Chapitre 2 : Infractions
Paragraphe 1 – Infractions
relatives aux contrats de joueurs professionnels
Article 167 :
Toutes infractions constatées
dans ou à l'occasion de l'exécution d'un contrat de joueur professionnel ainsi
que leurs sanctions relèvent de la compétence de la chambre de résolution des
litiges.
Paragraphe 2 :
Infractions relatives à
Article 168 :
Toute fraude ou falsification
constatées de documents exigés pour l'obtention de la licence ou de la licence
elle-même, entraîne l’application des sanctions
prévues par les dispositions du code disciplinaire et l’annulation
systématique de la licence objet de la fraude, nonobstant les poursuites
judiciaires qui seront engagées contre leur(s) auteur(s) présumé(s).
Paragraphe 3 :
inscription sur la feuille d'arbitrage d’un joueur suspendu
ou dont l'identité est dissimulée
Article 169 :
L'inscription sur la feuille
d'arbitrage d'un joueur suspendu ou dont l'identité est dissimulée est
sanctionnée par les dispositions prévues par les articles 96 et 97 du code
disciplinaire.
Paragraphe 4 :
Participation d'un joueur à plus d'une rencontre
Officielle le même jour
Article 170 :
La participation d'un joueur
à plus d'une rencontre officielle le même jour constitue une infraction
sanctionnée par l'article 112 du code disciplinaire.
Paragraphe 5 :
Infractions relatives à la participation d'un joueur
venant
de l'étranger
Article 171 :
La participation d'un joueur
venant de l'étranger est soumise aux dispositions prévues par les présents
règlements généraux. Le non respect de ces dispositions est sanctionné conformément
aux dispositions de l'article 113 du code disciplinaire.
Paragraphe 6 : Manquements en
cas de sélection
Article 172 :
Tout manquement en cas de sélection nationale, régionale
ou de wilaya est sanctionné par les dispositions des articles 174 à 176 du code
disciplinaire.
Paragraphe 7 : Absence de
certificat médical
Article 173 :
L'absence de certificat
médical pour le joueur porteur de prothèse médicale ainsi que la participation
d'un joueur atteint de surdité totale ou dépourvu d'acuité visuelle d'un œil, constituent des infractions sanctionnées suivant l'article 110
du code disciplinaire.
Paragraphe 8 : Violence
envers un officiel de match
Article 174 :
Toute personne proférant des
menaces ou exerçant une violence à l'encontre d'un officiel de match, ou
l'entrave dans sa liberté d'action, est sanctionnée suivant les dispositions
prévues par l'article 94 du code disciplinaire.
Article 175 :
Tout acte répréhensible
envers les officiels de match, officiels et joueurs de l'équipe adverse commis dans et en dehors du stade,
est imputable au club recevant qui subira les sanctions prévues par le code
disciplinaire.
Paragraphe 9 : Atteinte à
l'honneur et à la dignité
Article 176 :
Toute personne qui,
publiquement, injurie ou dénigre une personne de façon à porter atteinte à sa
dignité et à son honneur et notamment en raison de sa race, sa couleur, sa
langue, sa religion ou son origine ethnique, est sanctionnée suivant les
dispositions de l'article 92 du code disciplinaire.
Paragraphe 10 : Corruption
Article 177 :
Sans préjudice des poursuites
judiciaires éventuelles, toute personne ayant promis, offert ou octroyé un
avantage de quelque nature qu'il soit, à un membre de
Paragraphe 11 : Influence
Article 178 :
La corruption passive
consistant à solliciter, se faire promettre
ou accepter un avantage indu, est sanctionnée suivant l'article 118 du code disciplinaire.
Article 179 :
Toute personne qui aura
entrepris des démarches en vue d'influencer le résultat d'une rencontre par
l'intimidation, pressions de toute nature, corruption ou tentative de
corruption, sera sanctionnée suivant l'article 118 du présent code
disciplinaire nonobstant les poursuites judiciaires à l'encontre des auteurs
présumés.
Paragraphe 12 : Empêchement
ou refus de retransmission télévisuelle
Article 180 :
L'empêchement ou le refus de
retransmission télévisuelle, enfreignant ainsi les dispositions des contrats de
Paragraphe 13 : Violation de
l'obligation de réserve
Article 181 :
Tous les membres de
Toute violation de ces
dispositions entraîne les sanctions prévues par l'article 116 du code
disciplinaire.
Paragraphe 14 : Outrage à
ou à l'un de leurs membres
Article 182 :
Tout dirigeant, entraîneur,
joueur et/ou employé de club à titre de salarié ou bénévole qui porte atteinte
à l'honneur et la considération de
Chapitre 3 : Les amendes
Article 183 : Amendes FAF et Ligues
Les amendes infligées aux
clubs durant la phase aller doivent être réglées dans un délai de trente (30)
jours à compter de la date de notification et au plus tard dans la période
interruptive qui coïncide entre le dernier match de la phase aller et le
premier match de la phase retour. Le club fautif encourt les sanctions prévues
par l'article 102 du code disciplinaire.
Les amendes infligées aux clubs durant la phase retour
doivent être réglées dans un
délai de trente (30) jours à compter de la date de notification de la sanction
pécuniaire.
En cas de non paiement dans
les délais de trente jours, une mise en demeure lui est adressée pour
régulariser sa situation
Si dans les huit (08) jours
suivant la mise en demeure, le paiement n'est toujours pas, effectué, le club
doit être déprogrammé pour le match suivant et encourt les sanctions prévues
par l'article 102.
En tout état de cause aucune
rencontre des cinq (05) dernières journées de tous les championnats ne peut
être déprogrammée.
Article 184 : Amendes (F.I.F.A.)
Les clubs recruteurs de
personnel étranger (athlètes, techniciens ou autres) doivent déposer une
caution dont le montant est calculé en
fonction des clauses de chaque contrat.
Les clubs ayant fait l’objet
d’amendes prélevées par la FIFA sur le compte de
Article 185 : Amendes CAF
Les clubs participant aux
compétitions africaines et qui font l'objet de droits et d'amendes prélevés par
Article 186 : Amendes UAFA
Les clubs participant aux compétitions de l'UAFA et qui font l'objet de droits et d'amendes prélevés
par l'UAFA sur le compte de
Chapitre 4
: Régularisation d'une situation disciplinaire
Article 187 :
Durant la période du 15
juillet au 15 août qui précède chaque début de saison, et sur demande d'un club
ou d'un joueur, la commission de discipline peut régulariser la situation
disciplinaire d'un joueur n'ayant pas purgé la totalité de sa sanction.
Toutefois le joueur et le
club encourent les sanctions prévues par les dispositions de l'article 96 à
l'exception de la défalcation de points.
Chapitre 5 : Période de
recherche
Article 188 :
En cas de réclamation sur la
suspension antérieure d'un joueur, les recherches sont limitées à la saison en
cours et à la saison précédente à l'exception des sanctions à temps qui sont
limitées aux deux (02) saisons précédant la saison en cours.
Chapitre 6 : Dispositions
générales relatives aux infractions
Article 189 :
1. Toute personne physique ou
morale ou tout membre de la fédération qui conteste une décision a l'obligation
d'épuiser toutes les voies de recours interne.
2. tout recours à la justice
contre les ligues ou la fédération est interdit et entraîne son auteur aux
sanctions prévues par l'article 16 du code disciplinaire.
Article 190 :
Le Bureau fédéral ou le Bureau
d'une ligue peuvent demander à la commission de discipline d'ouvrir, même en
l'absence de rapport des arbitres ou officiels, le dossier de joueurs s'étant
rendus coupables de brutalités ayant entraîné l'incapacité de l'adversaire.
Article 191 :
Toute infraction ou faute
découverte par la fédération ou une ligue même en l'absence de réclamation ou
réserve, est sanctionnée conformément aux dispositions prévues par le code
disciplinaire.
Article 192 :
Une équipe qui perd un match
par pénalité ne peut être sanctionnée qu'une seule fois. Le gain du match est
attribué au premier club à avoir formulé des réserves.
Article 193 :
Un club débouté en première
instance et qui n’utilise pas les voies réglementaires
de recours ne peut prétendre à
réparation.
Article 194 :
Si le club débouté est
rétabli totalement dans ses droits par la commission de recours, la ligue saisie en première
instance lui remboursera le montant des
droits payés.