TITRE VII : DOPAGE
Article 195 : Définition
Est considéré comme dopage :
-
L'usage
d'un artifice (substance ou méthode) potentiellement dangereux pour la santé
des joueurs et / ou susceptible d'améliorer leurs performances;
-
la
présence dans l'organisme du joueur contrôlé d'une substance interdite, la
constatation de l'application ou tentative d'application d'une méthode
interdite;
-
le
refus de se soumettre à un contrôle;
-
le
comportement propre à empêcher ou à rendre impossible le contrôle prévu;
-
le fait
de dissimuler, de modifier ou d'annihiler les milieux biologiques dans lesquels
le dépistage a eu lieu;
Ces faits constituent des cas
de dopage, qu'ils soient constatés en compétition ou hors compétition et sont
sanctionnés comme tels;
Article 196 : Justification thérapeutique
Tout
joueur qui, pour des raisons thérapeutiques, se rend chez un médecin et s'y
fait prescrire un traitement ou un
médicament est tenu de demander si cette prescription contient des substances
ou méthodes interdites (cf. liste contenue dans le règlement du contrôle de
dopage de
Si tel
est le cas, il doit exiger un autre médicament ou traitement.
S'il n'y
a pas d'alternative, il se fera remettre un certificat médical expliquant sa
situation. Ce document devra être remis à
Passé ce
délai, aucun certificat médical ne sera accepté.
La
justification ne sera valable que si elle est admise par la commission médicale
de
Article 197 : Méthodes de contrôle
Article 198 : Sanctions
Les sanctions afférentes au
dopage sont stipulées dans le code disciplinaire des présents règlements
généraux, en ses articles 163 à 168.